CHICCO – Internet – Plainte fondée 

Avis publié le 6 septembre 2021
CHICCO – 748/21
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu la représentante de la société Chicco,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 avril 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par la société Chicco, pour promouvoir son jouet, le mobile double projection.

Le visuel publicitaire en cause, diffusé sur le site Internet de la marque, représente le jouet, accompagné du texte descriptif suivant : « disponible en version garçon bleu… et en version fille rose… ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant estime choquant qu’en 2021, il soit marqué “rose pour les filles et bleu pour les garçons” au lieu d’annoncer simplement les couleurs disponibles. Il considère que les stéréotypes de genre sont choquants, d’autant plus dès le berceau.

La société Chicco a été informée de la plainte, dont copie lui a été transmise, et des dispositions dont la violation est invoquée, par courriel recommandé avec avis de réception du 5 mai 2021.

Son représentant affirme que la marque Chicco, est sensible à l’argument développé dans la plainte et soutient la démarche de la charte de mixité dans le jouet. A ce titre, le produit concerné est un ancien produit pour lequel la fiche descriptive présente sur le site aurait dû être corrigée. La correction a été réalisée. Ce produit est voué à disparaitre de la collection et, par conséquent, la description a involontairement échappé aux derniers contrôles faits sur le site.

L’annonceur présente ses excuses et assure qu’il fera preuve d’une plus grande attention sur les informations diffusées notamment sur le site web.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon un principe général figurant à l’article 2 du code de communications « ICC Publicité et marketing » de la Chambre de commerce internationale (dit code ICC) : « Les communications commerciales (…) ne doivent pas inciter ou cautionner aucune forme de discrimination, notamment fondée sur (…) le sexe (…) ».

Le Jury relève qu’en application de ce principe, l’association assumée, dans une publicité, d’un produit de couleur rose à un produit pour filles et de la couleur bleue pour un garçon assigne une couleur prédéterminée à un genre, sous-entendant qu’un autre choix pourrait être dégradant ou socialement dévalorisant, pour les parents ou pour les enfants. Cette présentation, fondée sur un stéréotype réducteur, est de nature à cautionner une forme de discrimination fondée sur le sexe.

Le Jury considère en conséquence que la publicité en cause, en ce qu’elle indique que le mobile proposé est « disponible en version garçon bleu… et en version fille rose… », association que l’annonceur qualifie lui-même d’inappropriée, méconnaît la règle déontologique précitée. Il prend note de ce que cette présentation ne sera plus reprise par la société Chicco.

Avis adopté le 4 juin 2021 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain et M. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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