CC LOCATION – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 21 février 2022
CC LOCATION – 811/22
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 23 novembre 2021, d’une plainte émanant de l’association France Nature Environnement tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet par la société CC Location pour promouvoir son offre de location de voitures.

La publicité en cause présente un véhicule de couleur grise stationné sur une plage, une femme se tenant debout à côté de la voiture.

2. Les arguments échangés

L’association France Nature Environnement relève que, pour se rendre sur cette plage et en repartir, le véhicule automobile a nécessairement circulé dans cet espace naturel littoral que constituent la plage et les rivages de la mer. La photo comporte une légende « Plage de Cosmi », ce qui semble indiquer que le cliché a été pris sur cette plage martiniquaise.

Le visuel représente donc un véhicule motorisé dans un espace naturel, ce qui est proscrit non seulement par l’article L. 362-1 du code de l’environnement, mais aussi et surtout par les règles déontologiques de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

La société CC Location a été informée, par courriel avec accusé de réception du 20 décembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société CC Location n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le e/ du point 1.1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit que « La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise. »

Le Jury relève que la publicité en cause représente un véhicule automobile stationné sur une plage, identifiée comme la « plage de Cosmi ». Une telle présentation est directement contraire à la règle déontologique précédemment mentionnée.

En conséquence de ce qui précède, le Jury qui rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité de la publicité litigieuse à des dispositions législatives telles que l’article L. 362-1 du code de l’environnement, est d’avis que la plainte dont il est saisi est fondée.

Avis adopté le 14 janvier 2022 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Boissier, Charlot et Lenain ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.

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