Avis JDP n° 606/19 – AUTOMOBILE – Plainte fondée

Avis publié le 13 décembre 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 août 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel publicitaire diffusé sur le compte Twitter d’un magazine moto, pour promouvoir un nouveau modèle de scooter de la marque.

Le visuel publicitaire en cause montre le véhicule stationné sur la piste cyclable située sous le pont de Bir-Hakeim à Paris.

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que la présentation de la moto sur une piste cyclable contrevient à l’interdiction des publicités montrant les véhicules en infraction avec le code de la route. Le plaignant ajoute qu’il est choquant d’inciter ainsi à enfreindre le code de la route et à s’attaquer aux plus vulnérables.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP : « En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux-roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

3. SECURITE ACTIVE

Ne pas laisser à penser dans le message que la qualité des deux-roues à moteur en matière de sécurité active et passive permet de transgresser les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur.

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

5. COMPORTEMENT AGRESSIF

Ne pas susciter chez les conducteurs un comportement agressif, violent, ou portant atteinte aux autres usagers de la route (notamment, les produits ne seront jamais présentés (…) roulant sur un trottoir, etc.). »

En outre, la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » dispose :

– dans son préambule, que « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales » ;

– et dans son point 1 « Principes généraux », que : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager ».

Le Jury relève que le visuel publicitaire en cause montre un scooter stationné sur la piste cyclable située sous le pont de Bir-Hakeim à Paris.

Le Jury considère que la publicité, qui met en scène un scooter sur un espace dédié à la circulation des bicyclettes, méconnaît les règles déontologiques directement inspirées du code de la route. Le Jury estime, en outre, que la représentation d’un scooter dans un telle situation incite à un comportement particulièrement dangereux à l’égard des usagers de ces espaces réservés aux cyclistes.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités des Recommandations « Deux-roues à moteur » et « Sécurité : situations et comportements dangereux » de l’ARPP.

Avis adopté le 15 novembre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.