Avis publié le 16 août 2023
BLACK CROWS – 953/23
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 juin 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Blackcrows, pour promouvoir son offre d’équipements de ski.
La publicité en cause, diffusée sur la page Instagram de la marque, montre une jeune femme skiant sur une piste enneigée. Elle porte un haut à bretelles, une mini-jupe courte laissant apercevoir ses fesses et des chaussures de ski.
Sous le visuel se trouve le texte : « vous parlez summer ? »
2. Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité constitue une sexualisation du corps de la femme, la nudité ne se justifiant pas pour la vente d’un produit d’hiver. L’image en cause est dégradante pour la femme.
– La société Blakcrows France a été informée, par courriel avec accusé de réception du 29 juin 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :
« 1.1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. /
1.2 Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante et a fortiori ne réduise pas la personne à un objet. / (…)
2.1. La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet. / (…) »
Le Jury relève que la publicité litigieuse représente une skieuse en train de dévaler une piste enneigée. Elle porte un haut à bretelles à motif « léopard » qui laisse apparaître ses bras, ses épaules et son dos. En outre, elle est vêtue d’une mini-jupe qui se soulève sous l’effet du vent et du virage qu’elle effectue, l’angle de vue choisi permettant de voir distinctement les fesses du modèle.
Le Jury considère que cette utilisation de la nudité féminine et, plus largement, du corps de la femme pour promouvoir des équipements de ski, lesquels sont d’ailleurs utilisés, en général, par des personnes plus vêtues (même pour du ski d’été, auquel semble faire référence la question « vous parlez summer ? »), réduit celle-ci à la fonction d’objet et est de nature à choquer le public en propageant une image de la personne humaine qui porte atteinte à sa dignité et à la décence.
Par suite, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît la Recommandation précitée.
Avis adopté le 26 juillet 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.