Avis JDP n°89/11 – ASSOCIATIONS DÉFENSE ANIMALE – Plainte rejetée

Décision publiée le 23.02.2011
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu les représentants de la Fondation Brigitte Bardot,

– et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 20 novembre 2010 d’une plainte émanant d’un particulier, portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une campagne de publicité diffusée en presse, dans un magazine spécialisé, à l’initiative d’associations de défense de la cause animale et qui vise à dénoncer le massacre, intitulé « Grind », des cétacés aux îles Féroé (Danemark).

La publicité représente la photographie d’un dauphin avec son petit, morts et ensanglantés, affichée sur le ventre d’une femme enceinte.

L’accroche publicitaire est « le Danemark, le pays où il fait bon vivre ».

Au bas de l’image figure le texte « Grind : massacre annuel de milliers de dauphins pratiqué aux Iles Féroé sous protectorat danois. ». Le logo « Stop the grind » est en forme de cercueil et d’une queue de dauphin et est suivi de la phrase « Ensemble, obligeons le Danemark à stopper les massacres de dauphins aux les îles Féroé »

2.Les arguments des parties :

– Le plaignant considère que cette publicité exploite le corps de la femme enceinte et qu’elle est humiliante et traumatisante en particulier lorsqu’elle est diffusée dans un magazine susceptible d’être lu par un jeune enfant.

Il verse au débat un exemple d’une autre publicité utilisant la femme enceinte.

– La Fondation Brigitte Bardot fait part d’un manque d’arguments du plaignant et précise qu’en ce sens il lui est difficile de répondre à la plainte.

Il indique qu’il ne voit rien d’humiliant pour la femme dans le visuel.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Il résulte des dispositions déontologiques, notamment celles contenues dans La Recommandation « Image de la personne humaine », que :

  • « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.

1/3 »D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons etc. attentatoires à la dignité humaine  »

Et  la Recommandation «  Enfant » dispose que :

 3.3  La publicité ne doit pas être de nature à susciter chez l’enfant un sentiment d’angoisse ou de malaise.

 Le Jury considère que ce visuel, qui ne comporte aucune représentation dégradante de la personne humaine et ne porte pas atteinte à sa dignité et à la décence, et cette accroche publicitaire, si elles peuvent légitimement choquer certaines sensibilités, demeurent dans la limite de ce qui peut être admis par le public pour un message non commercial émanant d’associations qui se sont donné pour objet de dénoncer la maltraitance des animaux.

L’image de la femme enceinte notamment, qui se superpose à celle de la mère et du petit  cétacé massacrés, a pour objet d’illustrer de surcroît la responsabilité de l’humanité à l’égard des générations à venir en ce qui concerne  la préservation de la biodiversité, ce qui n’est pas étranger aux missions que se sont assignées les associations mises en cause.

Le Jury rappelle également qu’il appartient aux parents d’exercer leur rôle pédagogique afin d’aider les jeunes lecteurs à décrypter certaines communications.

4.La décision du Jury

– La plainte  est rejetée.

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au support de diffusion ;

–  elle sera diffusée sur le site internet du JDP.

Délibéré le vendredi 4 février 2011 par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mme Drecq et MM Benhaïm, Carlo, Lacan Leers et Raffin.