Avis JDP n°69/10 – EDITION PRESSE – Plainte rejetée

Décision publiée le 22.09.2010
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu le plaignant et la représentante de la société éditrice de presse,

– et après en avoir délibéré hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 15 juin 2010, par un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une offre publicitaire diffusée sur Internet, dans le cadre d’un des principaux moteur de recherche, par la société éditrice, en faveur d’abonnements pour des titres de presse.

Le texte publicitaire en cause annonce « Jusqu’à 85% de réduction sur plus de 4000 magazines, sans engagement!».

2.Les arguments des parties :

– Le plaignant déclare que les réductions portent uniquement sur les titres disponibles par abonnement qui sont au nombre de 750, les magazines vendus au numéro, qui représentent le reste des 4000 annoncés, n’ayant pas de réduction sur leur prix de vente.

Il précise que les remises proposées par l’annonceur sur les abonnements vont en général de 5 à 55% et excèdent les 70% sur une dizaine de titres. La société propose aussi aux internautes la possibilité d’acquérir des magazines à l’unité dont le numéro courant. Dans ce cadre, son offre comprend un portefeuille de 4000 titres sur lesquels la société ne propose aucune remise. Il en déduit que l’accroche publicitaire est trompeuse.

– L’annonceur, la société éditrice, ne nie pas réserver ses offres de réduction aux seuls titres offerts à l’abonnement qu’elle évalue en revanche à 950.

Elle précise toutefois que par le jeu d’un « code promotionnel » offert sur son site et d’ « abonnements express » certains numéros vendus individuellement peuvent bénéficier de réductions.

Elle fait valoir que son annonce publicitaire n’offre nullement 4000 titres à 85 % mais bien qu’il est possible de bénéficier de réductions qui vont jusqu’à 85 %. Ainsi, son annonce décrit à l’internaute consommateur, de manière explicite et sans risque d’ambiguïté, un choix important de titres à savoir « plus de 4000 magazines ».

Elle confirme que sur l’ensemble de son catalogue, elle applique bien des réductions allant « jusqu’à 85% », la « locution » « jusqu’à » signifiant qu’elle se réserve la possibilité de réaliser ou non des offres promotionnelles sur l’ensemble des titres de son catalogue proposés en abonnement ou individuellement.

3.Les motifs de la décision du Jury

Il résulte des dispositions déontologiques et, notamment celles contenues dans les articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP selon lesquelles :

«  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » 

elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

En l’espèce, le Jury observe que l’accroche publicitaire figure sur un moteur de recherche et conduit le consommateur à prendre connaissance des offres de l’annonceur en se rendant, par un clic, sur son site.  L’internaute peut alors consulter les magazines offerts à l’abonnement, leur prix courant et le prix réduit. Il peut comparer les offres et calculer le montant de la remise proposée. Cette opération se faisant à son domicile et au moment de disponibilité choisi par lui, lui laisse donc le temps de l’analyse et de la réflexion.

Si l’on peut regretter que la formulation de l’accroche du moteur de recherche puisse faire naître, par une lecture rapide ou inattentive, une ambiguïté sur le taux de réduction et sur l’assiette de celle-ci, cette ambiguïté est toutefois atténuée par la conjonction « jusqu’à » qui exprime que l’offre de réduction n’est pas uniformément de 85 % et ne concerne pas tous les titres et par le fait qu’une démarche simple permet au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de l’intégralité des conditions réelles des offres dans leurs diversités.

En conséquence, le Jury considère que la publicité en cause ne contrevient pas aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à la société éditrice; elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 10 septembre 2010 par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, MM. Benhaïm, Lacan, Leers et Raffin.