Avis JDP n°65/10 – DISTRIBUTION PARFUMERIE – Plainte fondée

Décision publiée le 12.08.2010
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 14 juin 2010, d’une plainte émanant de Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC), afin qu’il se prononce sur la conformité, au regard des règles déontologiques en vigueur, d’une publicité  pour un distributeur en parfumerie diffusée en presse, dans un magazine.

Il s’agit d’une offre promotionnelle à l’occasion de la fête des pères qui utilise en accroche le texte « Fête des pères – 20 juin » et dans une pastille rouge apposée sur les produits concernés, les mentions « Du 7 au 20 juin 2010 – 1€ le rouge à lèvres de moins de 30€ dès 69€ d’achat de parfums homme».

Les mentions rectificatives de l’offre, à savoir : « Du 7 au 20 juin… pour tout achat de parfums homme d’un montant minimum de 69€, bénéficiez pour 1€ de plus d’un rouge à lèvres… ; Offre valable sur présentation de votre carte de fidélité… dans toutes les parfumeries du réseau… » figurent en petits caractères, à gauche de l’annonce, à la verticale.

2.La procédure

Cette affaire est examinée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du Règlement Intérieur du Jury de déontologie Publicitaire.

3.Les arguments des parties

– Le plaignant relève que les mentions rectificatives figurent à la verticale et dans une taille de caractères insuffisante contrairement aux dispositions de la Recommandation Mentions et Renvois de l’ARPP.

– L’annonceur fait valoir que, si elle a effectivement inscrit les mentions légales à la verticale sur cette parution presse, il ne lui apparaît pas, compte tenu du support utilisé, que ces mentions en soient pour autant rendues illisibles « dans des conditions normales de lecture » selon les termes du premier point des principes généraux de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP.

De fait, l’aisance de manipulation d’un magazine permet amplement et facilement de lire des mentions inscrites à la verticale.

Concernant la critique selon laquelle ces mentions figurent en caractères de très petite taille, le distributeur en parfumerie indique que la police de caractères utilisée est l’Optima, en taille 5,82 pts, qui lui apparaît suffisante pour la publicité presse, pour répondre aux exigences du point 1/1.2-2 de la Recommandation qui précise « en fonction du format du support et du format de l’annonce ».

La société en cause attire par ailleurs l’attention du Jury sur le fait que ces mentions figurent bien « dans une police de caractère qui permet une lecture aisée », « dans une couleur de caractère qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité » (marron sur fond bleu) et « avec des caractères normalement espacés », respectant en cela pleinement les exigences posées au point 1/1.1-1 de la Recommandation Mentions et renvois.

Enfin, contrairement à ce que mentionne la plainte, l’ensemble des mentions relatives à la promotion (dates, montant minimum d’achat, produits concernés) figurent de façon prédominante, visible et lisible dans le fond rouge au cœur de la publicité, les mentions dont le renvoi par une astérisque est clairement indiquée dans le fond rouge, n’étant qu’un rappel de ces conditions et une précision sur des règles communes et habituelle de toutes promotions, notamment des promotions de ce distributeur en parfumerie, à savoir, les exclusions habituelles et le non cumul possible avec d’autres opérations.

– L’agence de communication explique que cette annonce a échappé à sa vigilance et regrette ce manquement car l’agence est toujours très respectueuse des règles déontologiques mises en place par l’ARPP notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer la lisibilité et la compréhension des mentions et informations délivrées par les annonceurs.

L’agence s’engage à plus de vigilance à l’avenir.

4.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle qu’il résulte des dispositions de la recommandation Mentions et renvois qu’en ce qui concerne la lisibilité, les règles générales sont :

 « 1/1.1 Règles générales

-quel que soit le support de la publicité, les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture.

-(…) -les mentions doivent figurer :

 A l’horizontale

dans une taille de caractères suffisantes,

dans une police de caractères qui permet une lecture aisée, sans pour autant que cette police soit uniforme dans toute la publicité,

dans une couleur de caractères qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité,

Avec des caractères normalement espacés. »

 Le Jury ne peut que constater le non respect de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP, en ce qu’elle prévoit que les mentions doivent figurer à l’horizontale et dans une taille de caractères suffisante.

5.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause méconnaît les règles posées par la Recommandation Mentions et Renvois ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, à l’annonceur et à l’agence de communication

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP ;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de faire modifier la campagne et dans le cas où elle aurait pris fin, de faire en sorte qu’elle ne soit pas renouvelée.

Délibéré le 5 août 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, et Ms Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffin .