Avis JDP n°58/10 – ANNUAIRE PROFESSIONNEL – Plainte fondée

Décision publiée le 12.05.2010
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, sans que le plaignant ni l’annonceur en cause ne se soient présentés ;

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 8 avril 2010, d’une plainte d’un particulier afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire  adressé par une société d’édition d’annuaire.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler à l’entête « Annuaire A – L’annuaire Professionnel » ; elle indique pour objet l’inscription des coordonnées du destinataire sur le site Internet de l’annuaire, accompagnée de la mention « montant total à payer ». Sous ce montant qui s’élève à la somme de 297,80 euros figurent les mentions « Merci d’adresser votre chèque accompagné du coupon réponse à Agence annuaire A.com – 58 Avenue de Wagram – 75017 PARIS.

Le bas de la page se compose d’un coupon détachable sur le modèle des titres universels de paiement, rappelant le montant du prix et les coordonnées de l’entreprise à laquelle doit être adressé le paiement. Il comporte la mention « Ce document n’est pas un TIP, à retourner avec votre règlement ».

Ce coupon détachable est précédé de la mention suivante, inscrite en petits caractères : « ce récapitulatif regroupe le montant des services fournis par l’annuaire pagesj712.com. Le client reconnaît avoir pris connaissance de l’offre chiffrée et des conditions au verso. La facture  sera établie dès réception du règlement. Ce document ne tient pas lieu de facture.».

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que la présentation de cette publicité est trompeuse et ambigüe.

La société éditrice de l’annuaire a été informée par courrier du 16 avril 2010 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Le courrier recommandé a été retourné avec la mention « NPAI ».

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

Le document publicitaire diffusé par la société annuaire A, se présentant dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire. Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à inciter à des paiements indus. A cet égard, les mentions ajoutées en très petits caractères sur le document  selon lesquelles notamment « ce document ne tient pas lieu de facture » ne sauraient constituer une clarification de nature à éviter toute méprise.

Le Jury considère en conséquence que la publicité de la société éditrice de l’annuaire ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de la société éditant l’annuaire contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de loyauté rappelés par le code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP ;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de publier un communiqué de presse faisant connaître la teneur de la présente décision.

– La décision sera communiquée au plaignant et à la société éditrice de l’annuaire.

Délibéré le 7 mai 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mmes Drecq, Moggio, MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.