Décision publiée le 11.03.2010
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré, sans que le plaignant ni l’annonceur en cause ne se soient présentés ;
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 14 janvier 2010, d’une plainte du maire de Saint Aubin lès elbeuf afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire adressé à la cantine du groupe scolaire André Malraux de la commune, par la société proposant l’annuaire professionnel.
Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler à l’entête « X – L’annuaire Professionnel » ; elle indique pour objet l’insertion des coordonnées du destinataire dans un annuaire professionnel, accompagnée de la mention « montant total à payer ». Sous ce montant qui s’élève à la somme de 297,44 euros figurent les mentions « Merci de retourner votre règlement accompagné du coupon réponse à (…) », qui précède l’adresse à laquelle le chèque doit être envoyé.
Le bas de la page se compose d’un coupon détachable sur le modèle des titres universels de paiement, rappelant le montant du prix et les coordonnées de l’entreprise à laquelle doit être adressé le paiement. Il comporte la mention « Ce document n’est pas un TIP, il sert à identifier votre règlement ». Ce coupon détachable est précédé de la mention suivante, inscrite en petits caractères : « cette offre est facultative. Si elle est acceptée par le client, il devra renvoyer le coupon réponse ainsi que les renseignements figurant sur l’offre epage . Le client reconnaît avoir pris connaissance de l’offre chiffrée et des conditions générales au verso . Ce document ne constitue pas de facture .Une facture acquittée lui sera envoyée dès réception du règlement ».
2.Les arguments des parties
Le plaignant considère que la présentation de cette publicité est ambigüe et relève d’une pratique douteuse.
La société commercialisant l’annuaire professionnel X a été informée par courrier du 11 février 2010 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que « La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».
Le document publicitaire diffusé par la société commercialisant l’annuaire professionnel X, se présentant dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire. Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à inciter à des paiements indus. A cet égard, les mentions ajoutées en très petits caractères sur le document selon lesquelles « ce document ne constitue pas une facture …cette offre est facultative » ne sauraient constituer une clarification de nature à éviter toute méprise.
Le Jury considère en conséquence que la publicité de la société ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de la société éditant l’annuaire professionnel X contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de loyauté rappelés par le code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP ;
– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de publier un communiqué de presse faisant connaître la teneur de la présente décision.
– La décision sera communiquée au plaignant et à la société en cause.
Délibéré le lundi 8 mars 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mme Drecq, MM Benhaïm, Carlo, Lacan et Raffin.