Avis publié le 20 septembre 2016
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 1er juillet 2016, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée en presse, dans le quotidien Paris-Normandie, par une société de vente de carrelages et faïences.
Cette publicité présente, en visuel, une femme se tenant debout dans un intérieur de chambre à coucher. Elle est vêtue d’un mini short, le haut du corps nu, masqué en partie par une pancarte qu’elle tient dans sa main gauche, sur laquelle est inscrit « Soldes monstres ».
Les textes accompagnant cette image sont « L’espace céramique », «La qualité n’est pas un luxe – depuis 20 ans », « Tout doit disparaître ! » ainsi que des informations relatives à l’opération de soldes annoncée et aux coordonnées de l’annonceur.
2. Les arguments échangés
– Le plaignant considère que cette publicité est sexiste et dégradante à l’égard des femmes car la femme est réduite à un faire valoir uniquement pour attirer l’œil et que cette femme ni sa sexualisation et sa semi nudité n’ont de rapport avec le produit censé être vendu.
– La société a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2016, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP dispose en son point 2 que :
« 2.1 La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause montre dans un décor de chambre à coucher, l’image d’une femme torse nu, habillée d’un seul mini-short et tenant de façon à cacher partiellement son buste, une pancarte annonçant une opération promotionnelle.
Cette présentation utilise le corps de la femme comme faire valoir d’un produit sans rapport avec le corps. De cette façon il présente la femme comme un objet de valorisation.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît le point 2.1 de la Recommandation précitée.
Le Jury est donc d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.
Avis adopté le 8 août 2016 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé et Leers.