Avis JDP n°42/10 – CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES – Plainte fondée

Décision publiée le 24.03.2010
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte ;

– après avoir entendu la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC).

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 4 novembre 2009, d’une plainte émanant de la  Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par voie de presse, en faveur d’une société de construction de maisons individuelles.

Cette publicité comporte des photographies de maisons avec leurs dénominations et le texte suivant : « X, premier constructeur de maisons individuelles a 20 ans… A cette occasion, il lève le voile sur ses nouveaux modèles basse consommation. ».

Elle précise les coordonnées de l’entreprise en invitant le lecteur à venir la visiter les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009.

La société de construction de maisons individuelles a été avertie de la date de la séance par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010.

2.Les arguments des parties

– La FFC soutient que cette publicité, qui ne comporte pas les mentions concernant les garanties financières (indication des compagnies d’assurance et des numéros de police), ne respecte pas les dispositions de la recommandation de l’ARPP relative à la publicité en faveur d’une construction de maisons individuelles applicable depuis le mois de mars 2009.

– La société de construction de maisons individuelles a fait parvenir au JDP diverses attestations indiquant qu’elle est dotée d’une assurance multirisques.

Elle confirme qu’elle est constructeur depuis 1994, appartenant au groupe X, lui-même constructeur depuis 1989 et adhérent d’un autre syndicat de maisons individuelles, soumis au contrat de la loi de 1990, et qu’elle n’est en aucun cas maître d’œuvre comme le mentionne la plainte de la FFC.

Elle fait valoir qu’elle ignorait les obligations contenues dans la Recommandation « Immobilier – Construction de maisons individuelles » et ne pas en avoir été informée par la presse gratuite dans laquelle ses publicités sont insérées.

– Le groupe auquel appartient la société commercialisant le journal gratuit de la Vallée de la Canche, précise que les publicités sont insérées dans les journaux du groupe au nom et pour le compte des annonceurs qui en contrôlent le contenu. Il indique que la publicité en cause a été transmise telle qu’elle a été diffusée et prend bonne note de l’omission des mentions obligatoires.

Le groupe affirme diffuser à nouveau la recommandation de l’ARPP à son réseau d’agences.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation Immobilier – Construction de maisons individuelles  prévoit qu’elle : « (…) s’applique à la publicité de tout opérateur qui déclare se charger de la construction de maisons individuelles » ; et que « (…) En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un projet de construction de maisons individuelles doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes (…)

  1. Garanties

« Toute publicité doit mentionner, dans le respect des dispositions de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP,  les garanties financières et assurances souscrites par le constructeur maître d’œuvre. Singulièrement, pour les cas de construction de maisons individuelles pures (situation dans laquelle il y a un permis de construire par maison), les garanties suivantes doivent être précisées : – la garantie de remboursement de l’acompte, s’il est exigé ;

– la garantie de livraison à prix et délai convenus, en précisant le nom de la compagnie qui délivre cette garantie ;

– le nom de la ou des compagnies d’assurance auprès de laquelle/desquelles le constructeur a souscrit les polices de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale ;

– le nom de la compagnie auprès de laquelle le constructeur maître d’œuvre souscrit l’assurance dommage-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage. »

Le Jury relève que la publicité en cause qui concerne la promotion d’un projet de construction de maisons individuelles, pour lequel elle invite à une opération de type « Portes ouvertes », ne comporte aucune précision relative aux garanties financières et assurances souscrites par le constructeur.

En conséquence, la publicité de la société de construction de maisons individuelles ne respecte pas les dispositions déontologiques de la Recommandation précitée.

S’agissant de l’ignorance de la recommandation dans laquelle la société de construction de maisons individuelles prétend s’être trouvée, le Jury observe qu’en tant qu’annonceur et membre d’une organisation professionnelle signataire de la Recommandation de l’ARPP, il lui appartenait de se tenir informée des règles déontologiques de la publicité et que l’ignorance invoquée ne saurait constituer une excuse admissible.

4.La décision du Jury

–  La plainte est fondée.

–  La présente décision sera communiquée au plaignant, à la société de construction de maisons individuelles et à la société à laquelle le support gratuit appartient.

–  Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

– Il est demandé au Directeur Général de l’ARPP de faire modifier la campagne et, dans le cas où elle aurait pris fin, de faire en sorte qu’elle ne soit pas renouvelée

Délibéré le vendredi 12 mars 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, et MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.