Avis JDP n°41/10 – CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES – Plainte fondée

Décision publiée le 24.03.2010
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte ;

– après avoir entendu la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC),

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 9 novembre 2009, d’une plainte émanant de la  Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par voie de presse en faveur d’une société de construction de maisons individuelles.

Cette publicité comporte des photographies de maisons accompagnées de leur tarif et de leur descriptif et mentionne les coordonnées de l’entreprise.

La société de construction de maisons individuelles a été avertie de la date de la séance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2010.

2.Les arguments des parties

La FFC soutient que cette publicité, qui ne comporte pas les mentions concernant les garanties financières (indication des compagnies d’assurance et des numéros de police), ne respecte pas les dispositions de la recommandation de l’ARPP relative à la publicité en faveur d’une construction de maisons individuelles, applicable depuis le mois de mars 2009.

La société de construction de maisons individuelles a présenté des observations dans lesquelles elle regrette de ne pas avoir mentionné la compagnie et le numéro de police de son assurance et s’engage à faire le nécessaire pour que cette erreur ne se reproduise plus. Elle observe qu’aucun des constructeurs de maisons individuelles de la région, qu’il soit ou non adhérent à une fédération professionnelle, ne fait apparaître, dans sa publicité, de telles mentions.

Le journal gratuit qui a diffusé cette publicité indique avoir déjà été alertée par la FFC au sujet de l’application des dispositions de la Recommandation précitée. Elle précise que la publicité en cause n’a pas été réalisée par ses soins, qu’elle est attentive au respect des réglementations en vigueur dans tous les secteurs de son activité et elle s’engage à communiquer la réaction de la FFC auprès de sa direction juridique.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Immobilier – Construction de maisons individuelles » prévoit qu’elle : « (…) s’applique à la publicité de tout opérateur qui déclare se charger de la construction de maisons individuelles » ; et que « (…) En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un projet de construction de maisons individuelles doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes (…)

  1. Garanties

« Toute publicité doit mentionner, dans le respect des dispositions de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP,  les garanties financières et assurances souscrites par le constructeur maître d’œuvre. Singulièrement, pour les cas de construction de maisons individuelles pures (situation dans laquelle il y a un permis de construire par maison), les garanties suivantes doivent être précisées :

– la garantie de remboursement de l’acompte, s’il est exigé ;

– la garantie de livraison à prix et délai convenus, en précisant le nom de la compagnie qui délivre cette garantie ;

– le nom de la ou des compagnies d’assurance auprès de laquelle/desquelles le constructeur a souscrit les polices de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale ;

– le nom de la compagnie auprès de laquelle le constructeur maître d’œuvre souscrit l’assurance dommage-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage. »

Le Jury observe que la publicité en cause, qui concerne la promotion de projets de construction de maisons individuelles précisément désignés, ne comporte aucune information relative aux garanties financières et assurances que doit souscrire le constructeur.

En conséquence, la publicité de la société de construction de maisons individuelles ne respecte pas les dispositions déontologiques de la Recommandation précitée, sans que l’allégation, d’ailleurs non démontrée, selon laquelle d’autres constructeurs de maisons individuelles de la région ne respecteraient pas non plus ces dispositions puisse constituer une excuse ou une cause d’exonération.

4.La décision du Jury

–   La plainte est fondée.

–  La présente décision sera communiquée au plaignant, à la société de construction de maisons individuelles et à la société ayant diffusée la publicité.

–   Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

–  Il est demandé au Directeur Général de l’ARPP de faire modifier la campagne et, dans le cas où elle aurait pris fin, de faire en sorte qu’elle ne soit pas renouvelée.

Délibéré le vendredi 12 mars 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente et MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.