Avis JDP n°370/15 – FOREX – Plainte fondée

Avis publié le 24 juin 2015
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations et à prendre part à la séance,

– après avoir entendu le représentant de la société plaignante,

– et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 mars 2015, d’une plainte émanant d’un concurrent afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de trois publicités en faveur de services de « trading » sur le marché des devises et des matières premières, diffusées sur le site Internet Investing.com.

L’une des publicités en cause est visible sur la page d’accueil de ce site, sous la forme d’un message « pop-up » montrant le visage d’une femme blonde accompagné du texte : « Devenez un trader professionnel. Commencez maintenant. Aucune expérience requise ».

Une autre bannière comporte le message suivant : « Vous voulez maîtriser le marché en 10 minutes… inscrivez-vous maintenant ».

La troisième publicité se présente également sous forme de bannière comportant les mentions « Maîtrisez le marché en 10 minutes. Commencez maintenant. Le Forex est risqué. ».

2. Les arguments échangés

La société plaignante énonce que ces messages publicitaires méconnaissent plusieurs des règles les plus importantes de la Recommandation « Publicité des produits financiers et d’investissement et services liés » de l’ARPP, en particulier le point II-1, puisqu’elles présentent le service de manière déséquilibrée alors que des risques importants sont encourus par l’utilisateur, et le b) du point 2-1-2 de l’annexe I de cette Recommandation, dans la mesure où elles suggèrent que les formations proposées permettront au consommateur d’acquérir une maîtrise des marchés équivalente à celle des professionnels, et d’éliminer les aléas du marché.

Elle précise que, lorsque l’internaute clique sur la bannière mise en cause, il accède à un site où on prétend apprendre à « négocier les devises comme un pro ».

La société plaignante souhaite que de tels messages cessent d’être diffusés et que les consommateurs basés en France ne puissent ainsi être bernés par des promesses de transformer leurs activités d’investissement personnelles en « trading professionnel ». Il s’agit à ses yeux d’un véritable leurre et une promesse dénuée de fondement, qui n’a pour but que de faire miroiter des gains qui sont tout sauf certains à une audience large, le site « Investing » étant très consulté et ne s’adressant pas qu’à des professionnels.

La société annonceur a été informée de la plainte par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2015. Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury 

Le Jury rappelle que le point II-1 de la Recommandation « Publicité des produits financiers et d’investissements, et services liés » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) énonce que « lorsque des risques ou des pertes potentielles existent, la publicité ne doit pas faire une présentation déséquilibrée du produit ou du service en annonçant des gains comme étant quasiment inéluctables et en favorisant des scénarios ne reflétant que les hypothèses les plus favorables ».

En outre, l’Annexe 1 de ladite Recommandation, relative à la « Publicité des produits financiers à effet de levier, permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières ainsi que les options binaires », dispose au b) de son point 2-1-2, que « la publicité ne doit pas induire que les formations proposées permettent au consommateur d’acquérir une maîtrise des marchés, au même titre que les professionnels de ces secteurs » et qu’elle ne doit pas « induire que la compétence, l’expérience ou une formation dispensée au consommateur lui permettra d’éliminer les aléas du marché. »

En l’occurrence, le Jury relève que les messages publicitaires en cause proposent au consommateur de devenir un « trader professionnel », alors même qu’il ne dispose d’aucune expérience préalable, et, ainsi de profiter du marché « le plus lucratif au monde ». Les bannières litigieuses promettent en outre à l’utilisateur une « maîtrise des marchés » en dix minutes. Le Jury considère que ces publicités méconnaissent le b) du point 2-1-2 dès lors qu’elles prétendent, de manière tout à fait explicite et sans la moindre nuance, que les formations proposées permettront à ceux qui les suivent de maîtriser les marchés comme les professionnels, voire, s’agissant des bannières, d’éliminer les aléas du marché.

Pour la même raison, le Jury estime que ces bannières, qui laissent entendre que le consommateur pourrait échapper à toute perte par sa maîtrise des marchés, induisent l’idée que les gains seraient quasiment inéluctables et méconnaissent donc le point II-1 de la Recommandation précitée. Ces dispositions ne sont en revanche pas méconnues par les messages publicitaires figurant sur le site, qui se bornent à promettre une « professionnalisation » et comportent un message relatif aux risques encourus, sans garantir des gains certains ou quasi-certains pour l’utilisateur.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 5 juin 2015 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benhaïm, Depincé, Lacan et Leers.