Décision publiée le 11.03.2014
Plainte Fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi d’une plainte d’un particulier, en date du 3 février 2014, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité d’un constructeur automobile en faveur d’un de ses modèles de moto diffusée en presse, dans un magazine spécialisé.
Cette publicité présente trois motos qui semblent traverser un cours d’eau peu profond.
2.Les arguments des parties
Le plaignant conteste la non-conformité de cette publicité au regard du Code « Deux roues à moteur » qui dispose que la publicité pour un deux roues à moteur ne doit pas « faire de publicité directe ou indirecte présentant une machine tout terrain en conflit avec le respect de l’environnement ».
Par courrier en date du 20 février 2014, le magazine indique avoir pris bonne note des remarques concernant les dispositions de la Recommandation « Développement durable » et précise avoir aussitôt pris contact avec son client afin qu’une telle campagne de publicité ne puisse se renouveler dans ses publications. Le support indique que cette situation ne s’étant jamais présentée, il ignorait la Recommandation « Développement durable ». Le magazine sollicite donc l’indulgence du Jury de Déontologie Publicitaire.
3.Les motifs de la décision du Jury
La Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose, notamment, dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :
« b/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »
La Recommandation « Deux Roues à moteur » de l’ARPP prévoit que :
« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes : (…) 6- Ne pas faire de publicité directe ou indirecte présentant une machine tout terrain en conflit avec le respect de l’environnement. »
Le Jury relève que la publicité litigieuse représente des motos tout terrain circulant dans un vaste espace naturel et sur une voie non carrossable, sans qu’aucun élément de contexte permette de considérer qu’elles y seraient autorisées, notamment dans le cadre d’une compétition.
Par suite, cette publicité contrevient aux dispositions précitées. Le Jury prend note de l’engagement du périodique de veiller à leur respect dans ses futures publications.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité méconnaît les dispositions du point 9 de la Recommandation « Développement durable » et le point 6 de la Recommandation « Deux Roues à moteur » de l’ARPP ;
– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au magazine;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.
Délibéré le 3 mars 2014, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Drecq et Moggio, MM Benhaim, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.