Décision publiée le 11.03.2014
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré, selon la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 décembre 2013, d’une plainte émanant de l’association France Nature Environnement (FNE) afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur d’une société proposant des locations de scooters des neiges et motoneiges, et diffusées sur les sites internet de l’annonceur.
Ces visuels représentent des scooters des neiges et motoneiges circulant ou stationnant dans des espaces naturels tels que des pentes montagneuses enneigées et des sous-bois.
2.Les arguments des parties
L’association plaignante fait valoir que les visuels qui représentent des véhicules motorisés circulant ou stationnant dans des espaces naturels sont contraires au code de l’environnement et à l’article 9 de la Recommandation Développement durable de l’ARPP.
Elle souligne à ce sujet qu’aucune trace de voie ouverte à la circulation n’est visible. Elle ajoute qu’aucune référence, ni indice ne permet aux consommateurs de savoir si les motos neiges circulent dans des circuits ou compétitions réglementés, leur laissant croire à tort que la pratique des ces engins en plein espace naturel est autorisée.
Par ailleurs, selon l’association plaignante, ces photographies tendent à banaliser, voir valoriser des comportements contraires aux objectifs de développement durable et elles incitent par ailleurs les clients à reproduire des comportements nocifs pour l’environnement mais également dangereux pour autrui et pour eux-mêmes.
La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 27 janvier 2014 de la plainte dont copie lui a été transmise, des dispositions dont la violation était invoquée et de l’examen de la plainte dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
Par courrier du 7 février 2014, elle précise que l’activité de scooter des neiges est proposée sous forme de randonnées encadrées par des professionnels, uniquement sur les pistes de stations de ski, celles-ci se déroulant à la fermeture ou avant l’ouverture des pistes. Elle précise procéder à des changements dès cette semaine afin de mieux le faire apparaître et, ainsi, de mettre sa publicité en conformité avec les règles déontologiques.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) prévoit dans son point 9/1 que « La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple : (…) e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »
Le Jury constate qu’en vertu de l’article L. 362-3 du code de l’environnement, l’utilisation à des fins de loisirs d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés et autorisés en application de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme. Ces engins sont en effet susceptibles d’occasionner des dommages à la faune et à la flore des espaces enneigés, ainsi que des nuisances sonores et des risques pour la sécurité des tiers. Dans ces conditions, le respect du point 9/1 de la Recommandation précitée implique que les publicités qui représentent ces véhicules les positionnent clairement sur des terrains autorisés à cet effet, et non dans des espaces naturels ou des voies ouvertes à la circulation publique qu’ils ne peuvent légalement fréquenter.
Dès lors que les visuels publicitaires en cause représentent des scooters des neiges et motoneiges circulant ou stationnant dans des espaces naturels, sans qu’aucun élément de contexte ne permette de considérer qu’ils parcourraient des terrains autorisés, le Jury estime qu’ils méconnaissent le point 9/1 de la Recommandation précitée.
Il prend note de l’intention de la société de se mettre en conformité avec cette Recommandation.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité en cause contrevient à l’article 9/1 de la Recommandation « Développement durable » ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que la diffusion de cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite ;
– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante et à l’annonceur;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.
Délibéré le 3 mars 2014, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Drecq et Moggio, MM Benhaim, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.