Avis JDP n°292/13 – VÉHICULES DE LOISIRS – Plainte fondée

Décision publiée le 26.12.2013
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, selon la procédure simplifiée prévue à l’article 12, alinéa 2, 3° du règlement intérieur du Jury,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 octobre 2013, d’une plainte émanant de l’association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’une société proposant des véhicules de loisirs.

La publicité en cause, diffusée dans un journal régional, présente un camping-car stationné en milieu naturel.

2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que la présentation d’un camping-car hors des voies ouvertes à la circulation motorisée constitue une violation de l’article 9 de la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

La société a été informée par courrier du 8 novembre 2013 de la plainte dont copie lui a été transmise, des dispositions dont la violation était invoquée et de l’examen de la plainte dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le support qui a diffusé la publicité litigieuse, prend bonne note de la plainte et de la Recommandation « Développement Durable » de l’ARPP et affirme qu’elle demande à sa régie publicitaire de veiller à ce que ce type de publicité soit conforme à la Recommandation. Elle fait valoir cependant que les visuels lui sont fournis par ses clients.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit dans son point 9/1 que « La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple : e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury constate que la publicité mise en cause représente un camping-car stationné en milieu naturel, sans qu’aucun élément visuel ou mention écrite ne permette de considérer qu’il se trouverait sur une voie ouverte à la circulation ou un emplacement autorisé.

Cette publicité est donc contraire aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite ;

– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante, à l’annonceur et au support;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le 6 décembre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Drecq et MM Benhaim, Carlo, Depincé et Leers.