Décision publiée le 26.12.2013
Plainte non fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– le plaignant et l’annonceur avertis de la date de la séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013, ne s’y étant pas présentés ;
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 mai 2012, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une offre publicitaire diffusée en presse, dans un hebdomadaire, en faveur du site d’une enseigne de distribution de vins en ligne.
La publicité mise en cause présente des bouteilles de vin, accompagnées de mentions annonçant une « offre exclusive », des « ventes privilèges… » et « maxi promos sur la cave… ».
2.Les arguments des parties
Le plaignant fait valoir que cette publicité est mensongère. Selon lui, la réduction de « 50% » annoncée n’est pas respectée car le prix de vente proposé par le site est en fait supérieur à celui pratiqué par le producteur.
L’annonceur explique que le dossier transmis s’appuie sur un visuel publicitaire qui concerne une Vente Privée « Maxi Promos sur la Cave » du 25 avril 2012 (n° 526) dans laquelle le vin cité par le lecteur (Mordorée Lirac Reine des Bois rouge 2009) n’était pas proposé à la vente.
Selon l’annonceur, la vente à laquelle le plaignant fait référence est une vente privée « spécial Rhône » de fin février 2012 (n°482) qui spécifiait que les promotions proposées aux clients allaient « jusqu’à 50% » et non que tous les vins étaient proposés à – 50%.
Il précise enfin que les réductions annoncées s’appliquent non pas au prix pratiqué par le producteur, mais au prix dit « caviste » qui est le prix habituellement pratiqué par la société. Les prix du producteur ne sont d’ailleurs pas pertinents car ils portent sur des ventes en gros.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que le Code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale dispose en son article 5 intitulé « Véracité » que : « La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.
La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : (…) la valeur du produit et le prix total à payer par le consommateur ; les conditions de livraison, d’échange, de renvoi, de réparation et d’entretien (…) ».
Le Jury relève que le plaignant n’apporte pas d’élément qui lui permettrait de constater que la publicité qu’il critique est différente de celle pour laquelle la société qui exploite le site en ligne a transmis des pièces justificatives.
Selon ces pièces, la publicité annonçait des « Maxi promos sur la cave – 30%, -40%,- 50% » et la liste des vins offerts indiquait pour celui que le plaignant souhaitait acquérir (Domaine de la Mordorée Lirac Reine des Bois rouge 2009) un prix de 16,90 euros la bouteille au lieu de 20 euros correspondant, selon les explications de l’annonceur, au prix « caviste », soit une réduction de 15,5 %.
Il ressort de l’examen de cette liste que d’autres bouteilles (Haut Musiel 2008 et Fruiandise 2011) étaient offertes avec une réduction de prix de 50 % par rapport au tarif caviste, d’autres étant proposés avec des remises réparties entre 11 % pour la plus faible et 52 % pour la plus élevée.
Enfin, aucune mention de la publicité litigieuse ne laisse entendre que les réductions annoncées porteraient sur le prix des bouteilles tel qu’il est pratiqué par le producteur lui-même.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité litigieuse ne peut être regardée comme contraire aux dispositions des articles 3 et 5 du Code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale. Le Jury précise qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si la remise annoncée a effectivement été consentie au plaignant, ce point n’étant pas démontré et relevant, le cas échéant, d’un litige contractuel.
4.La décision du Jury
– La plainte n’est pas fondée.
– La décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur te au support presse;
– Elle sera publiée sur le site internet du Jury de déontologie publicitaire.
Délibéré le 6 décembre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Drecq, et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé et Leers.