Décision publiée le 28.11.2013
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 23 septembre 2013, d’une plainte d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un magazine automobile.
La publicité en cause, diffusée dans ce magazine, présente une offre promotionnelle avec l’accroche suivante : « Pour fêter ses 25 ans, X rembourse vos PV !* ».
L’astérisque renvoie à des mentions figurant sur le côté gauche de la publicité, à la verticale.
2.Les arguments des parties
Le plaignant fait valoir que, contrairement à l’affirmation générale contenue dans la promesse, la publicité porte en réalité sur un « jeu concours », comme l’indique la mention de renvoi figurant en petit, à gauche et à la verticale du document.
Il soutient que cette publicité n’est pas conforme aux règles posées par la Recommandation « Mentions et renvois de l’ARPP » qui impose que, pour être « lisibles dans des conditions normales de lecture, les mentions doivent figurer à l’horizontale et utiliser des caractères d’une taille suffisante, normalement espacés, d’une police permettant une lecture aisée ». Or, les mentions de renvoi restrictives sont, en l’espèce, présentées à la verticale dans une taille de caractères très insuffisante.
Par ailleurs, le plaignant ajoute n’avoir trouvé ni dans la revue ni sur le site internet du magazine les conditions du jeu concours organisé.
Le message promotionnel lui semble donc déloyal en ce qu’il exagère les possibilités d’obtenir l’avantage présenté.
L’annonceur fait valoir que la publicité n’induit pas en erreur le lecteur compte tenu de la simplicité de la mise en page, la taille importante des polices utilisées, le contraste des couleurs et le nombre limité de mots et formules utilisés.
Elle précise que le message publicitaire en cause, diffusé le 9 septembre, annonce aux lecteurs du magazine Auto plus l’organisation d’un jeu concours, à l’occasion du 25ème anniversaire de cette revue, et à compter du 16 septembre. Aucune mention ne laisse croire que ce jeu-concours serait en cours au jour de la parution du message. En effet, le règlement n’était pas disponible et le plaignant ne pouvait pas se le procurer avant la parution du numéro suivant auquel la mention renvoie.
La société oppose encore que le message avait un but informatif dans la perspective du lancement du jeu-concours et non d’inciter le lecteur à participer au jeu après en avoir pris connaissance. Selon elle, le lecteur est informé de façon claire, lisible et intelligible sur la période de participation au jeu-concours, par l’utilisation de termes simples et non équivoques : « offre sous conditions dévoilées dans X du 16 septembre » (termes accolés au terme jeu-concours) et « Rendez-vous avant le 30 septembre dans X ».
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP dispose en son point 1 que :
« La publicité, sous quelque forme que ce soit, qui contient des mentions écrites telles que définies précédemment, doit respecter les règles déontologiques suivantes : / Les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture. (…) / Pour être lisibles dans des conditions normales de lecture, les mentions doivent figurer à l’horizontale et utiliser des caractères : d’une taille suffisante (…) »
Le point 2.2 précise, s’agissant de la publicité par voie de presse, que « la taille de caractères des mentions doit être choisie en fonction du format du support et du format de l’annonce. Si une publication ou une annonce a un format réduit, la taille de caractères choisie est déterminante, elle doit toujours permettre la lecture des mentions et renvois, dans des conditions normales. ».
Le Jury relève que la publicité litigieuse comporte la promesse d’un remboursement des amendes mises à la charge des automobilistes à la suite d’infractions routières. Il constate que la mention précisant qu’il s’agit d’un jeu-concours et renvoyant le lecteur à un numéro ultérieur pour en connaître les modalités figure à la verticale, dans une taille de caractères très réduite et qui, eu égard à la taille du support utilisé et de la publicité elle-même, ne peut être regardée comme suffisante pour permettre sa lecture dans des conditions normales.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin pour le Jury d’apprécier si le renvoi des conditions du jeu-concours à un numéro postérieur de la même revue est conforme aux règles déontologiques en vigueur, la publicité litigieuse doit être regardée comme contraire à la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité en cause contrevient à la Recommandation « Mentions et renvois » ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à assurer le non renouvellement de cette publicité ;
– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur ;
– Elle sera publiée sur le site du Jury de déontologie publicitaire.
Délibéré le 6 novembre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Moggio, et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan et Leers.