Avis JDP n°274/13 – OFFRES D’INSERTION ANNUAIRES – Plainte fondée

Décision publiée le 23.10.2013
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 août 2013, d’une plainte d’un particulier auto-entrepreneur afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par une société exploitant un service d’annuaire.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « X – L’information sur les entreprises du registre de commerce et des sociétés ».

Sous les adresses de l’expéditeur et du destinataire figure le texte suivant : « Merci de nous retourner le coupon ci-dessous avec son règlement ».

Le document comporte ensuite des mentions d’identité de l’entreprise et de son objet, ainsi qu’un montant de paiement de  « 233,22 € TTC ».

Au bas du document en mentionné, en très petits caractères «…. Offre facultative destinée uniquement à un but publicitaire, commercialisée par X, société de droit privé.(…)»

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que cette publicité est de nature à abuser le destinataire en raison du caractère ambigu de la présentation.

La société annonceur a été informée par courrier du 4 septembre 2013 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas présenté d’observations.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…) ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

 Le Jury observe que le document en cause se présente dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture. Il ne permet pas au public d’identifier son caractère de simple offre ou même seulement publicitaire.

S’il comporte des mentions qui peuvent permettre au destinataire de déceler le caractère non obligatoire de l’inscription et du paiement, comme la mention selon laquelle l’offre est « facultative destinée uniquement à un but publicitaire », ces précisions, formulées en petits, voire très petits, caractères sont insuffisamment visibles pour permettre l’identification de sa nature publicitaire.

Le Jury observe que le document en cause, qui comporte une demande de paiement, exprimée de façon impérative, et d’une somme dont le montant est chiffré, alors qu’aucune présentation de l’entreprise, de son offre et de ses tarifs, n’y est jointe, peut être confondu avec les inscriptions obligatoires auquel un créateur d’entreprise peut être tenu. Il est donc de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à inciter à des paiements indus.

Le Jury considère, en conséquence, que la publicité en cause ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de loyauté rappelés par le code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette pratique ;

– La décision sera communiquée au plaignant et à  l’annonceur ;

– Elle sera publiée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le 4 octobre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé et Lacan.