Avis JDP n°27/09 – LOGICIELS INFORMATIQUES – Plainte fondée

Décision publiée le 14.10.2009

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les parties convoquées ne s’étant ni présentées ni fait représenter lors de la séance ;

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 10 juillet 2009, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité, au regard des règles déontologiques en vigueur, d’un imprimé publicitaire distribué par une société proposant des logiciels informatiques, dans les boîtes aux lettres.

Cet imprimé au format A4, se présente sous la forme d’une facture à régler. Elle comporte la mention d’un montant à payer et d’une date d’échéance, ainsi que la désignation d’un produit proposé « Office 9PRO, WIN, FRA, CD multilingual » puis, à nouveau, la mention du « montant total à payer avant le 15/07 ». Au bas de la page, figure un coupon détachable semblable à un titre universel de paiement rappelant le prix à payer et les coordonnées de l’entreprise. Ce coupon détachable est précédé de la mention « Payable par chèque ».

Le document en cause comporte, en petits caractères, un numéro de registre des sociétés qui correspond à celui de la société annonceur. C’est aussi à cette société que sont attribués les numéros de téléphone de services de dépannage figurant sur la publicité.

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que cette publicité, déguisée sous forme de facture à payer, est trompeuse pour le destinataire.

L’annonceur à laquelle la plainte a été communiquée par deux courriers recommandés avec accusé de réception successifs en dates des 4 et 11 septembre 2009, n’a pas présenté d’observations.

Le premier courrier a été retourné au secrétariat du Jury avec la mention « NPAI », l’accusé de réception du second courrier n’a pas été retourné. 

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication de marketing qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code précité que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) »  et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)»

Le jury observe que le document publicitaire diffusé par l’annonceur, qui se présente comme une facture et incite au paiement par chèque d’un montant qui n’est pas dû, est de nature à tromper le récipiendaire non attentif.

Ce document ne respecte, en outre, pas le principe d’identification de la publicité rappelé ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur.

Délibéré le vendredi 2 octobre 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, pour la Présidente empêchée, Mmes Drecq, Moggio, MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.