Décision publiée le 26.06.2013
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu les représentants d’une part de la société IG Markets et d’autre part de la société annonceur,
– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 avril 2013, d’une plainte émanant de la société IG Markets afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur d’une société concurrente, qui propose aux particuliers des services de « trading » sur le marché des devises et des matières premières, diffusées sur les sites Internet http://www.tribuforex.fr et www.broker-cfd.fr.
Ces publicités se présentent sous la forme de bannières qui mettent notamment en avant les accroches suivantes : « Apprenez le trading en ligne avec X et découvrez votre potentiel 100000 € offerts sur votre compte démo », « Dynamiser votre journée de trading. Tradez le pétrole maintenant » et « c’est le bon moment pour commencer à trader en ligne ».
2.Les arguments des parties
La société IG Markets, plaignante, énonce que ces publicités ne respectent pas la fiche de doctrine « Publicité des produits financiers – Publicité pour les produits financiers permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières avec un effet de levier », notamment, sur le caractère équilibré de la publicité, ni les dispositions de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP.
Elle fait observer que deux des publicités sont dépourvues de tout message d’avertissement sur les risques encourus et, notamment, sur l’éventualité que les pertes soient supérieures à l’investissement initial du client. Elle ajoute que les autres bannières comportent un message totalement illisible et que de surcroît, la page Internet à laquelle le consommateur accède en cliquant sur ces bannières ne lui fournit pas d’informations suffisamment précises sur les risques relatifs à cette activité.
La société annonceur fait valoir que la plupart de ses publicités incluent un message d’avertissement et qu’elle a fait en sorte qu’il en soit de même pour l’ensemble de ses messages publicitaires. Elle ajoute que chaque client qui ouvre un compte chez l’annonceur, doit répondre à des questions sur son niveau d’expertise et de compréhension de ses services.
Enfin, elle indique avoir mis en place, contrairement à la société IG Markets, des mécanismes permettant d’exclure que les pertes du client excèdent les fonds initialement investis.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle qu’aux termes du point 2-1-2 de la fiche de doctrine « Publicité des produits financiers » de l’ARPP :
« 2-1-2 Clarté, loyauté et véracité de la publicité (…)
- b) Équilibre de la publicité – « Le contenu de la publicité et des promesses annoncées doit être véridique et répondre au principe de loyauté.
En ce sens, l’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques inhérents à la souscription de ce dernier.
Cet équilibre de la publicité, recommandé par divers régulateurs européens, implique la présence, dans toute publicité, quel que soit le support de diffusion utilisé, d’une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s).
Lorsque la présentation de ces risques se traduit à l’écrit par une mention, celle-ci devra se distinguer, par tous moyens, des autres informations (et, notamment, ne pas être accolée aux autres mentions) sauf impossibilité technique liée au format et, à l’oral, un énoncé audible devra se distinguer clairement de toutes autres informations.
Dans tous les cas, la publicité ne peut laisser penser que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité. ».
Ainsi que le Jury l’a précisé dans ses décisions du 28 mars 2012 (n° 185/12), du 28 mars 2012 (n° 187/12) et du 21 juin 2012 (n° 199/12), les bannières constituent une forme de publicité appelant par un message accrocheur à se rendre sur le site de l’annonceur, dont la taille réduite ne permet pas d’y mentionner un grand nombre d’informations.
Dans la mesure où ces bannières comportent un message d’offre attractive, la règle d’équilibre résultant du point 2-1-2 de la fiche de doctrine précitée doit s’appliquer dès ce stade. L’annonceur doit donc veiller à ce que, sur ces messages, figure au moins une mention lisible afférente aux risques que présentent les investissements en cause, dont la taille et la précision doivent être proportionnées à l’ampleur et à la probabilité de la promesse de gain éventuellement affichée par la publicité.
En l’espèce, le Jury relève que deux publicités ne comportent aucun message sur les risques associés à la pratique du « trading », alors même que l’une d’elles comporte une mention ambiguë sur le « potentiel 100 000 euros offerts » dont pourrait bénéficier tout nouveau client.
Les autres publicités font apparaître des messages d’avertissement qui, en l’état des pièces produites par la société plaignante et dont le caractère probant n’est pas contesté par l’annonceur, apparaissent difficilement lisibles et ne respectent donc pas la règle selon laquelle de telles mentions doivent être « parfaitement lisibles ».
Dans ces conditions, et alors même que les sites spécialisés sur lesquels ces bannières sont diffusées s’adressent essentiellement à des personnes relativement avisées, le Jury considère qu’elles méconnaissent les règles déontologiques mentionnées ci-dessus.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– Les publicités en cause contreviennent au point 2-1-2 de la fiche de doctrine « Publicité des produits financiers » ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que ces publicités ne soient plus diffusées ;
– La présente décision sera communiquée aux sociétés annonceur et plaignante ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.
Délibéré le vendredi 7 juin 2013 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M Lallet, Vice-Président, Mmes Moggio et Drecq, et MM Benhaïm, Carlo, Depincé, et Leers.