Avis JDP n°233/12 – JEU EN LIGNE – Plainte fondée

Décision publiée le 19.12.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 septembre 2012, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une fenêtre publicitaire émanant de la société A éditant le jeu.

Cette publicité se présente sous la forme d’un « pop up », intitulé « Félicitations vous avez gagné un téléphone portable… » qui apparaît de façon automatique sur la page d’identification d’un réseau social sur lequel le plaignant est inscrit.

Lorsque l’internaute clique sur la croix pour fermer cette fenêtre, il accède à une nouvelle fenêtre proposant de jouer à un jeu, pour gagner un appareil numérique.

2.Les arguments des parties :

 Le plaignant, qui est un particulier, considère que cette publicité est abusive car elle ne permet pas de supprimer la fenêtre.

Il ajoute que le caractère publicitaire de cette offre n’est pas suffisamment explicite.

La société annonceur, a été informée, par courrier du 9 novembre 2012, de la plainte dont copie lui a été transmise, des dispositions dont la violation est invoquée, de l’examen de la plainte par la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury et de la possibilité de présenter des observations ou de demander expressément à être entendu en séance.

Elle n’a pas transmis d’observations.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury de Déontologie Publicitaire rappelle que la Recommandation « Communication publicitaire digitale»  dispose, notamment, que :

1 – Identification

1.1 L’identification de la publicité.

 « La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

On distinguera deux cas de figure :

a/ cas où le caractère publicitaire du message est manifeste, que ce soit par le recours à un format publicitaire usuellement utilisé par la profession ou bien par le contenu du message. Il n’est alors pas nécessaire de prévoir d’éléments supplémentaires d’identification.

b/ cas où le caractère publicitaire du message ne se manifeste pas clairement

b1 – Il est alors recommandé d’adjoindre une indication explicite permettant d’identifier la publicité comme telle. Lorsque le message est diffusé au milieu d’informations ou d’articles rédactionnels, il doit être présenté de manière à ce que son caractère publicitaire apparaisse instantanément. Cette indication doit être lisible ou audible, et intelligible.

b2 – Lorsque le mode de communication employé est, par nature, incompatible avec une identification instantanée du caractère publicitaire, cette identification sera mise en œuvre conformément aux recommandations décrites dans la grille d’interprétation figurant en annexe.

Les présentations publicitaires de nature à créer une confusion chez le public quant à la nature du message reçu sont à proscrire (ex. : par imitation du graphisme de messages non publicitaires émanant de logiciels installés sur un ordinateur). 

1.2 L’identification de l’annonceur.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire digitale doit être aisément identifiable. Cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public. L’identification peut se faire par la/les marque(s) de l’annonceur, ou tout autre signe distinctif rattaché sans ambiguïté à l’annonceur.

En tout état de cause, un message publicitaire ne saurait induire le public en erreur sur l’identité de son émetteur et sa qualité. »

 6 – Confort d’utilisation

« La communication publicitaire digitale doit veiller à respecter le confort d’utilisation par le public des médias digitaux, notamment en veillant à ce que les caractéristiques telles que le poids, les dimensions, l’usage du son et la durée d’exposition des messages publicitaires soient raisonnables. »

 Le Jury relève que le « pop up » qui apparaît sur les pages présentées par le plaignant est manifestement une loterie destinée à promouvoir un appareil numérique ou son distributeur. Cependant, cette publicité que l’on devine et qui prend la forme d’un jeu de hasard n’est pas identifiée en tant que telle et ne précise pas le nom de l’annonceur, ce qui est de nature à créer une confusion pour les consommateurs.

Elle est donc contraire aux dispositions de l’article 1.1 et 1.2 de la Recommandation « Communication publicitaire digitale».

Par ailleurs, le fait que le « pop up » ne puisse pas être fermé est contraire au principe selon lequel l’annonceur doit respecter le confort d’utilisation par le public, préconisé par l’article 6 de la Recommandation.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– Le message publicitaire diffusé par la société A méconnaît les dispositions des articles 1.1, 1.2 et 6 de la Recommandation « Communication Publicitaire Digitale » de l’ARPP;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures permettant de faire cesser cette publicité;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 7 décembre 2012 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Drecq, ainsi que MM. Depincé, Lacan et Leers.