Décision publiée le 21.06.201
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 21 mars 2012, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur des « capsules minceur de Soupe aux choux », diffusée par Publipostage et sur Internet.
Cette publicité présente une femme en maillot de bain tenant un mètre de couturière autour de sa taille ainsi que deux photographies avant/après représentant un bas de corps aminci.
En haut de la publicité figure la photographie d’un personnage en blouse blanche qui porte un stéthoscope autour du cou, accompagné du texte en accroche « Maigrir : il n’y a pas plus rapide ! Les « capsules minceur de soupe aux choux » le remède pour maigrir immédiatement. Maigrir avec la soupe aux choux – Enfin en capsules – Vous rend 100% mince – résultat fulgurant – Mange toutes les graisses – Nouveau La soupe aux choux comme remède pour maigrir ».
2.Les arguments des parties
Le plaignant met en cause la véracité des allégations contenues dans la publicité, en particulier et de la photo de la femme amincie.
L’annonceur a été informé par courrier avec avis de réception du 9 mai 2012, reçue le 11 mai 2012, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Il n’a pas présenté d’observations.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Allégations santé » de l’ARPP dispose :
Dans le paragraphe « Véracité, point 2.1.1: « La publicité doit proscrire toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les propriétés d’un produit. »
2.2.1 « Toute allégation santé doit s’appuyer sur des preuves scientifiques appropriées.
L’allégation doit être en adéquation avec la nature et l’étendue des dites preuves. »
Dans le paragraphe « Cautions » :
2.3.2 « Ces messages ne doivent pas conférer une présentation médicale au produit. »
Le Jury relève que la publicité en cause emploie des superlatifs « Résultat fulgurant », « remède pour maigrir immédiatement », « vous rend 100 % mince », qui sont susceptibles de conduire le consommateur à penser que les gélules « la soupe aux choux » ont un effet amaigrissant certain et immédiat, ce qui ne peut objectivement correspondre à la réalité.
Par ailleurs, ce résultat, quand bien même serait-il partiellement exact, n’est justifié par aucune offre de preuve scientifique appropriée.
En outre, le Jury estime que la présence de la photo d’un homme en blouse blanche, portant un stéthoscope autour du cou, associée à l’utilisation du terme « remède » confère à cette publicité une présentation médicale, qui, elle aussi, pourrait induire certains consommateurs en erreur sur la qualité du produit et ses propriétés.
En conséquence, le Jury considère que la présentation publicitaire en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de la société annonceur contrevient aux points 2.1.1, 2.2.1, 2.3.2 de la Recommandation « Allégations santé » de l’ARPP ;
– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour faire cesser cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée ;
– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le 1er juin 2012, par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan et Leers.