Avis JDP n°192/12 – SERVICES EN LIGNE LOISIRS – Plainte fondée

Décision publiée le 24.04.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré  dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 8 mars 2012, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une photographie publicitaire diffusée par une société spécialisée dans la vente d’activités et de loisirs, sur son site sur Internet, pour la promotion de randonnées en quads.

Le visuel  critiqué présente deux véhicules quads traversant  un cours d’eau.

 2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que cette image présente des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et viole donc les règles déontologiques de l’ARPP.

Elle considère également qu’une telle publicité, en montrant des véhicules terrestres à moteur dans un espace naturel, laisse entendre qu’il est autorisé de circuler dans ces espaces et méconnaît donc de manière évidente les dispositions de la Recommandation Développement durable de l’ARPP.

La société annonceur a été informée par courrier du 14 mars 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

La société annonceur fait valoir que les photographies qui paraissent sur son site lui sont communiquées par le prestataire pour illustrer son offre.

Elle s’engage cependant à se rapprocher de ce partenaire afin qu’il lui communique une photo conforme à la réglementation.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité  du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité

9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury constate que le visuel  critiqué  figurant sur le site de l’annonceur représente des véhicules à moteur circulant sur des espaces naturels et non clairement sur une voie ouverte à la circulation.

Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée en ce que la publicité en cause méconnaît les points 9, 9/1 a et e de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée à l’association FNE ainsi qu’à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 6 avril 2012, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM Benhaïm, Leers et Lacan.