Avis JDP n°181/12 – MOTEUR DE RECHERCHE D’EMPLOIS – Plainte fondée

Décision publiée le 28.03.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 4 janvier 2012, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire adressé par une société exploitant un portail d’offres et de demandes d’emploi sur Internet, spécialisé dans la filière événementielle.

2.Les arguments des parties

Le plaignant expose que ce message électronique mentionne une adresse de désabonnement qui parvient à un URL introuvable.

La société annonceur a été informée par courrier du 9 février 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée, ainsi que de la date de la séance du Jury.

Elle fait valoir que la diffusion du mail cité en référence par la plaignante a été confiée à un prestataire de services et que lui seul est responsable du dysfonctionnement signalé. Elle ajoute que compte tenu du nombre très important de destinataires de cette opération de publicité, et du caractère unique de la plainte, la défaillance du programme de messagerie de la personne plaignante peut également être responsable de ce phénomène.

Le prestataire de services précise que ces courriels ont été envoyés à partir de fichiers professionnels qu’il a lui-même constitués ou à des entreprises qui ont-elles mêmes fait la démarche de s’abonner pour recevoir ses publications.

Par ailleurs, il précise que chaque semaine, avant de diffuser la nouvelle newsletter, les demandes de désabonnement sont collectées soit grâce au lien de désabonnement soit par retour d’email.

Il ajoute qu’aucune remarque, ni par téléphone, ni par courrier ou email, lui demandant de respecter une demande de désabonnement ne lui a jamais été adressée.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury relève qu’il n’est pas compétent pour déterminer les causes techniques du dysfonctionnement, mais il rappelle aux entreprises annonceur et prestataire de services que la Recommandation «Communication publicitaire digitale» de l’ARPP prévoit, au point 3 de sa grille d’interprétation consacré aux « Courriers électroniques » que :

 c) Respect d’une publicité loyale, véridique et honnête

« Le consommateur doit se voir offrir un moyen de s’opposer à recevoir des messages de prospection directe, dès le recueil de ses coordonnées et lors de chaque envoi.».

Il appartient aux entreprises procédant à la délivrance de messages publicitaires par Internet de veiller à ce que cette règle soit respectée et que l’adresse URL de désabonnement soit active. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que la publicité de la société annonceur, diffusée par le prestataire de services respecte la possibilité de se désabonner aux messages de prospection directe ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, à la société annonceur, ainsi qu’au prestataire de services ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 9 mars 2012, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, Mme Drecq et MM Benhaïm, Carlo,  Lacan et Leers.