Avis JDP n°173/12 – AGENCE DE COMMUNICATION – Incompétence

Décision publiée le 13.02.2012
Incompétence

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 27 décembre 2011 d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur d’une agence de communication à Rotterdam, diffusée sur internet.

Ce spot montre une famille (le père, la mère et une fillette d’environ six ans) réunis au pied d’un sapin de noël, le père distribuant  leurs cadeaux à sa femme et à sa fille.

A l’intérieur du sien la mère trouve un téléphone pour enfant, alors que la petite fille sort du cadeau qui lui a été attribué un sex toy en forme de sexe masculin.

Ne comprenant pas de quoi il s’agit, elle l’approche de son oreille pour imiter sa mère.

Le père, occupé à allumer des bougies ne se rend pas compte de l’erreur.

Le film est signé « Jelly Christmas and Happy new year XXX ».

2.Les arguments des parties 

 Le plaignant énonce que cette publicité est choquante en raison de l’association entre enfance et sexualité. Il ajoute que cela constitue une atteinte au droit et à l’image de l’enfant.

 L’agence de communication auteur de cette publicité s’étonne de l’intervention du Jury dans le cadre de la diffusion d’un film sur l’Internet qui bénéficie selon elle de la liberté d’expression.

Elle conteste également le fait qu’un film qui est perçu dans le monde entier puisse être interdit à la suite d’une plainte déposée par une seule personne.

De plus, selon elle, il s’agit d’une appréciation subjective de cette vidéo par le plaignant qui l’a mal comprise. Si le spot joue avec deux extrêmes, il n’en reste rien de plus qu’une bonne blague.

Elle souligne enfin que ce film est en dehors du champ de compétence territoriale du JDP.

L’exploitant du portail internet par lequel la publicité a été vue par le plaignant expose que celle-ci a été mentionnée et rendue accessible par une société éditrice de contenus qui a jugé digne d’intérêt de mettre en ligne un article portant sur l’agence auteur de ce spot et sur la publicité elle-même.

Il a expliqué qu’il ne contrôlait pas a priori les contenus mis en ligne sur son site, mais qu’il a  immédiatement fait retirer le lien permettant d’accéder au film lorsqu’il a été averti de la plainte.

Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de la mise en ligne de cette publicité qui n’est visible que dans le cadre d’un contenu éditorial dont il n’est pas l’auteur et pour lequel il n’a perçu aucune rémunération et que par conséquent le Jury de déontologie n’est pas compétent pour se prononcer sur le contenu en cause.

3.Les motifs de la décision du Jury

 L’article 3 du règlement intérieur du Jury de déontologie de la publicité précise que celui-ci est compétent pour examiner les plaintes portant sur des publicités effectivement diffusées, au cours des deux mois précédant la plainte sur le territoire français. Il en résulte que les publicités qui ne sont pas diffusées en France ne relèvent pas de la compétence du Jury.

Il ressort des explications de l’annonceur ainsi que de l’exploitant du portail sur lequel la publicité a été vue par le plaignant, que la publicité en cause n’était pas destinée au public de France et qu’elle n’y a été visible que dans le cadre d’un contenu éditorial élaboré par une société dont il n’a été que l’hébergeur.

Le film en cause ne peut donc, dans ces circonstances, être considéré comme une publicité diffusée en France et le Jury de déontologie n’est pas compétent pour se prononcer sur le respect par l’annonceur des principes déontologiques élaborés par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

4.La décision du Jury

– Le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur la publicité en cause ;

– Il invite le directeur général de l’ARPP à examiner s’il convient, ou non, de la transmettre à l’autorité de régulation néerlandaise ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’agence de communication et à la société éditrice du contenu ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 3 février 2012 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM Benhaïm, Lacan et Leers.