Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 8 mars 2011, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), son association corse U LEVANTE et de l’Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l’Environnement (ABCDE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de visuels publicitaires présents sur le site Internet d’une société proposant des randonnées en quad.
Les trois visuels incriminés présentent des véhicules à moteur dans des espaces naturels (lande, cours d’eau).
2.Les arguments des parties
L’association plaignante considère que ces publicités présentent des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et violent donc, indépendamment des articles L.362-1 et L.362-4 du Code de l’environnement, les règles déontologiques de l’ARPP.
En terme d’impact d’écocitoyenneté, ces publicités comportent des « représentations susceptibles de banaliser des pratiques contraires au développement durable » et de « suggérer ou cautionner des agissements manifestement inconséquents ou irresponsables ». Ces publicités sont ainsi de nature à encourager le conducteur d’un véhicule de type rangers à reproduire les pratiques illicites et nocives pour la nature, aucun message ne venant relativiser la portée du comportement induit.
Elle considère également que ces images sont de nature à tromper le consommateur sur l’usage possible des véhicules de type rangers dans les espaces naturels à des fins de loisirs.
La société annonceur affirme avoir demandé la suppression des trois photos incriminées sur son site Internet auprès de son agent chargé de la création du site et s’engage ainsi à ce qu’elles ne soient plus visibles dans un délai de deux semaines maximum.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :
« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité
9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.
b/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »
En l’espèce, le Jury constate que les visuels figurant sur le site de l’annonceur représentent des véhicules à moteur circulant dans des espaces naturels et non clairement sur une voie ouverte à la circulation.
Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée en ce que l’offre publicitaire en cause méconnait les points 9, 9/1 a et b de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;
– La présente décision sera communiquée à la société annonceur et aux associations plaignantes;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 6 mai 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Moggio et MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.