Avis JDP n°118/11 – ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE – Plainte fondée

Décision publiée le 18.05.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu le plaignant, le représentant de l’annonceur ayant été averti de la plainte et de la date de la séance par LRAR du 17 mars 2011,

– et, après en avoir délibéré hors la présence du plaignant,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 21 mars 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un dépliant publicitaire, en faveur de formations professionnelles et distribué sur le lieu de salons professionnels.

Cette publicité comporte sur la première de couverture, la photo d’un homme assis sur un canapé défoncé, devant une table basse sur laquelle se trouvent une assiette à demi pleine de nourriture et une canette, une télécommande, un cendrier plein. Cet homme, d’un embonpoint certain est seulement vêtu d’un slip et d’un tee-shirt sale, remonté au dessus de son ventre.

Il porte sur la tête une couronne de carton telle celles accompagnant les galettes des rois.

Ce visuel est accompagné de l’accroche «  Vous attendiez plus de la vie ? ».

La deuxième de couverture comporte la photo d’un jeune homme mince et jeune, en costume, à laquelle est ajoutée la mention « Maîtrisez votre avenir ! » et invitant à rejoindre les formations de l’annonceur.

2.Les arguments des parties

– Le plaignant soutient que cette publicité qui stigmatise l’obésité est discriminante et choquante.

– L’annonceur précise que les visuels n’ont pas été conçus pour être discriminants. Il affirme prôner la diversité, l’intégration et surtout le dépassement de soi. En finalité, il assure souhaiter encourager des étudiants à s’intéresser à une perspective de poursuite d’études en alternance, afin d’allier théorie et pratique.

La société fait en outre valoir que l’on ne peut qualifier d’ « obèse » la personne figurant sur la couverture de son dépliant, l’homme étant, selon elle, seulement « bien portant ».

C’est la couronne qu’il porte qui est l’élément clé de l’image, le créateur de cette photo, acquise pour l’occasion, aurait pu choisir un autre individu sans conséquence pour le message à délivrer, destiné à insister sur le fait qu’il faut se prendre en main pour ne rien regretter et que l’alternance est un bon moyen d’y arriver.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. »

Par ailleurs, la Recommandation « Comportements alimentaires », dans sa partie valeurs sociales, directement inspirée de la Charte sur l’image du corps signée par l’ensemble des professionnels actifs dans les domaines de la mode, des médias et de la communication, à l’initiative du Ministère de la santé, précise au point 1/6 a, Valeurs sociétales, que « La publicité doit éviter toute forme de stigmatisation des personnes en raison de leur taille, de leur corpulence ou de leur maigreur ».

Le Jury relève que, quelle que soit la qualification d’« obèse » ou de « bien portante » de la personne présentée en première de couverture du dépliant, cette image qui est censée représenter une vie « ratée » doit être analysée par comparaison à celle du jeune homme mince qui se trouve au dos représentant une vie « maîtrisée ». Il ressort avec évidence de cette comparaison que la personne que l’on qualifiera de corpulente témoigne du laisser-aller et de l’échec.

Cette publicité stigmatise donc les personnes en raison de leur corpulence. Elle constitue, de ce fait, une atteinte à la sensibilité et la dignité de la personne et contrevient à la Recommandation « Comportements alimentaires ».

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause contrevient aux Recommandations « Image de la Personne Humaine » et « Comportements alimentaires » de l’ARPP précitées;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour faire cesser cette publicité ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 6 mai 2011 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, substituant la Présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benaïm,  Carlo, Leers et Raffin.