Décision publiée le 04.05.2011
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré, en application de sa procédure simplifiée prévue à l’article 12, alinéa 3, point 3, de son règlement intérieur, les parties n’ayant pas souhaité être entendues en séance ;
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 4 mars 2011, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de visuels publicitaires présents sur un site Internet proposant des randonnées en quad.
Cette publicité présente des quads circulant dans des espaces naturels.
2.Les arguments des parties
– L’association plaignante considère que ces publicités présentent des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et violent donc, indépendamment des articles L.362-1 et L.362-4 du Code de l’environnement, les règles déontologiques de l’ARPP.
Elle considère également que cette image est de nature à tromper le consommateur car elle donne à penser que l’usage des quads est possible dans les espaces naturels.
– La société annonceur a été informée par courrier du 17 mars 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP et n’a pas manifesté son souhait d’être entendue en séance.
3.Les motifs de la décision du Jury
– Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :
« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité
9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.
b/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »
En l’espèce, le Jury constate que les visuels figurant sur le site en cause représentent des véhicules à moteur circulant dans des cours d’eau et non clairement sur une voie ouverte à la circulation.
Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée en ce que l’offre publicitaire en cause méconnait les points 9, 9/1 a et b de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires pour que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;
– La présente décision sera communiquée à l’annonceur et à l’association France Nature Environnement ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 8 avril 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, et MM Benhaïm, Lacan et Leers.