ARTHROGEL – Publipostage – Plainte fondée

Avis publié le 20 février 2020
ARTHROGEL 24 – 629/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 25 novembre 2019, d’une plainte émanant du réseau anti-arnaques, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur de la société Les Produits Naturels, pour son produit Arthrogel 24.

La publicité en cause, diffusée par publipostage, se présente sous la forme d’un document de vingt pages, intitulé « Brochure d’action articulaire à l’intention des personnes qui souffrent et de leurs proches ». La première page du document comporte les textes « Arthrose, arthrite, rhumatismes, mal de dos…Arrêtons le massacre ! Votre corps sans douleur ! » et présente le produit accompagné d’un macaron portant la mention « Nouvelle formule +58% d’efficacité constatée ». Sur la deuxième page il est indiqué que le produit Arthrogel 24 a été élu « Protocole de soin articulaire de l’année 2016 ». La page 3 se présente sous la forme d’une lettre, présentant le produit, signée du « Professeur Jacques Lagarche, rhumathologue et coordinateur auprès des Produits Naturels », et comporte diverses mentions telles que « Plusieurs études montrent que les médicaments contre les douleurs aggravent la situation. (…) Sans compter qu’utilisés de façon continue, les médicaments antidouleurs peuvent provoquer des trous dans l’estomac ». Les pages suivantes comportent notamment les mentions « Plus efficace que la cortisone », « Une guérison miraculeuse », « De l’épreuve à la résurrection articulaire » …

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que :

  • la première page du document comporte la mention « Nouvelle formule +58% d’efficacité constatée ». Or cette performance n’est étayée d’aucune preuve chiffrée (panel retenu, période, critères…) ;
  •  la page 2, dans son sommaire, indique qu’Arthrogel 24 a été élu « Protocole de soin articulaire de l’année 2016 ». Or des recherches sur internet ne confirment nullement l’existence de cette récompense.
  • l’existence du Professeur Jacques Lagarche, rhumatologue, reste également à prouver.

La société Les Produits Naturels a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon les dispositions déontologiques du code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et les communications commerciales (Code ICC) :

« Article 1 - Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (…) Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing ».

« Article 2 – Responsabilité sociale

La communication commerciale, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance ou de souffrance ».

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération ».

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. / La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : des caractéristiques du produit qui sont essentielles, ou en d’autres termes, de nature à influencer le choix du consommateur, telles que la nature, la composition, la méthode et la date de fabrication, le domaine d’utilisation, l’efficacité et les performances, la quantité, l’origine commerciale ou géographique, ou l’impact sur l’environnement (…) ».

« Article 6 – Justification

Toute description, assertion ou illustration relative à un fait vérifiable dans une communication commerciale doit pouvoir être étayée. Les revendications, qui affirment ou impliquent qu’un niveau ou un type particulier de preuve existe, doivent présenter au moins le niveau de justification annoncé. Cette justification doit être disponible de telle sorte que la preuve puisse être apportée sans délai et sur simple demande aux organismes d’autorégulation responsables de la mise en œuvre du code ».

« Article 9 – Utilisation de données et d’une terminologie techniques/scientifiques

La communication commerciale ne doit pas : … utiliser une terminologie ou un vocabulaire scientifique de manière à suggérer à tort qu’une allégation relative à un produit a un fondement scientifique ».

« Article 13 – Attestations

La communication commerciale ne doit reproduire ou citer aucune attestation, recommandation ou documentation de soutien qui ne soit véridique, vérifiable et pertinente (…) ».

Le Jury relève que la publicité en cause, diffusée par publipostage, se présente sous la forme d’un document de vingt pages, intitulé « Brochure d’action articulaire à l’intention des personnes qui souffrent et de leurs proches ». La première page du document comporte les textes « Arthrose, arthrite, rhumatismes, mal de dos… Arrêtons le massacre ! Votre corps sans douleur ! » et présente le produit accompagné d’un macaron portant la mention « Nouvelle formule +58% d’efficacité constatée ». Sur la deuxième page il est indiqué que le produit Arthrogel 24 a été élu « Protocole de soin articulaire de l’année 2016 ». La page 3 se présente sous la forme d’une lettre, présentant le produit, signée du « Professeur Jacques Lagarche, rhumathologue et coordinateur auprès des Produits Naturels » et comporte diverses mentions telles que « Plusieurs études montrent que les médicaments contre les douleurs aggravent la situation. (…) Sans compter qu’utilisés de façon continue, les médicaments antidouleurs peuvent provoquer des trous dans l’estomac ». Les pages suivantes, émaillées de témoignages d’utilisateurs du produit, comportent notamment les mentions « Plus efficace que la cortisone », « Une guérison miraculeuse », « De l’épreuve à la résurrection articulaire » …

Le Jury constate, en premier lieu, que la publicité rapporte des témoignages de souffrances apaisées grâce au produit Arthrogel « plus efficace que la cortisone », promet une « résurrection articulaire », une « guérison miraculeuse », termes qui exploitent la souffrance de patients et promettent un bienfait dépassant les effets habituels de la médecine, en méconnaissance de l’article 2 précité du Code ICC.

Il relève, en second lieu, que si l’expression « une efficacité prouvée » est associée, en page 8, par deux renvois en bas de page, à des études en anglais relatives à la plante utilisée dans le produit, aucun des autres promesses n’est justifiée ou étayée par des éléments vérifiables, en contradiction avec les dispositions de l’article 6 précité du Code ICC précité. De la même manière, aucune mention précise ne permet de vérifier la réalité de l’existence du professeur Lagarche, présenté comme « rhumatologue ».

Il constate également, en troisième lieu, que les témoignages d’utilisateurs présumés du produit et du professeur Lagarche ne sont, de la même manière, pas vérifiables, en contradiction avec l’article 13 précité du Code ICC.

Le Jury estime, en quatrième lieu, que ce document utilise une terminologie scientifique pour donner un fondement scientifique à des allégations qui ne sont pas justifiées ni vérifiables, et méconnaît également les dispositions précitées de l’article 9 du Code ICC.

Il en déduit que l’ensemble de ce document revêt une présentation ambiguë et trompeuse, de nature à induire en erreur le consommateur, méconnaissant également les articles 1er, 4 et 5 du Code ICC.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités du code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et les communications commerciales.

Avis adopté le 16 janvier 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Lenain, MM. Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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