ANYONE - GENANTSAMERE

Internet

Plainte fondée

Avis publié le 4 juin 2025
ANYONE-GENANTSAMERE – 1059/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 mars 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publications émanant de l’influenceur dont le pseudonyme est Genantsamere, pour promouvoir l’école d’acting en ligne Anyone France fondée par l’acteur Théo Fernandez.

L’une des vidéos en cause, diffusée sur le compte Instagram de l’influenceur, présente des hommes jouant une scène de bagarre. Le texte « Stop scroller, deviens acteur. Anayone.fr » apparaît en incrustation sur l’image.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère qu’une très grosse part des vidéos présentes sur le compte Instagram @genantsamere comporte une publicité pour le site Internet « anyone.fr » sans que la collaboration commerciale ne soit mentionnée. Or, il affirme que le propriétaire du compte a bien indiqué être rémunéré pour ça.

Il joint, à l’appui de son affirmation, un échange de commentaires avec l’influenceur dans lequel ce dernier déclare « … pendant que tu as le seum moi je gagne ma thune… ».

Genantsamere, interrogé en amont sur l’existence d’une collaboration commerciale entre lui et Anyone France, répond qu’il a été contacté directement par l’acteur Théo Fernandez, sur Instagram fin janvier par une personne se présentant comme liée à une école d’acteurs “@anyonefrance”, souhaitant sponsoriser ses vidéos via une bannière visible sur ses publications.

Il explique avoir convenu d’une collaboration rémunérée, pour laquelle il a reçu un paiement, mais sans contrat officiel. Il n’a jamais été en relation directe avec la société “Anyone.fr” en tant qu’entité juridique. Il s’agissait uniquement d’un échange avec un individu affirmant représenter cette école, sans qu’il lui soit précisé qu’il fallait obtenir une validation préalable de la part de la marque ou d’un représentant légal de celle-ci.

L’influenceur comprend que cela ait pu créer une confusion, et affirme être disposé à supprimer ou modifier les contenus concernés, dans le respect de la Recommandation de l’ARPP.

La société Anyone France a également été informée, par courriel avec accusé de réception du 14 avril 2025 que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Son représentant fait valoir que la société n’a pas eu de regard sur le choix des publications auxquelles a été apposé son logo avec le compte Instagram en cause. Il s’agissait d’une collaboration globale sur le compte, sans choix éditorial imposé.

La société a demandé expressément la suppression des contenus concernés ainsi que le retrait immédiat du logo sur les futures publications de ce compte.

3. L’analyse du Jury

3.1. Sur les règles applicables aux communications des influenceurs et la compétence du Jury

Le Jury rappelle qu’en annexe de la Recommandation « Communication publicitaire numérique », la fiche n°3 définit ainsi l’influence commerciale :

« Fait de l’influence commerciale celui qui publie un contenu, par voie électronique, faisant la promotion d’un produit (bien ou service) ou d’une cause, de manière directe ou indirecte, en échange d’une contrepartie financière et/ou un avantage en nature, à destination de son audience établie sur le territoire français quel que soit le nombre de personnes concernées. »

Cette fiche distingue à cet égard, deux hypothèses.

D’une part, une communication réalisée par un influenceur présente un caractère publicitaire lorsque les critères suivants sont réunis de manière cumulative :

  • le contenu est réalisé dans le cadre d’engagements réciproques ; la prise de parole de l’influenceur faisant l’objet d’un paiement ou de toute autre contrepartie telle que, par exemple, la remise de produits ou de services à son bénéfice ;
  • l’annonceur ou ses représentants exercent une validation du contenu avant sa publication ;
  • le contenu de la prise de parole de l’influenceur vise à la promotion du produit ou du service (discours promotionnel, présentation verbale ou visuelle à visée promotionnelle…).

Dans ce cas, l’ensemble des dispositions déontologiques de l’ARPP s’appliquent à une telle communication publicitaire, qui doit faire apparaître l’existence de la collaboration commerciale entre l’influenceur et l’annonceur. Le Jury est compétent pour vérifier, à la demande d’un plaignant, la conformité de cette publicité aux règles déontologiques en vigueur.

D’autre part, lorsque tout ou partie des trois critères énumérés précédemment ne sont pas remplis, la communication n’est pas une publicité mais l’existence d’une collaboration commerciale entre l’influenceur et un annonceur pour la publication d’un contenu doit néanmoins être portée à la connaissance du public par l’influenceur (point 1. du A).

A moins que cette identification soit manifeste, la Recommandation prévoit d’adjoindre une indication explicite permettant de l’identifier comme telle, de manière que ce caractère apparaisse instantanément. Cette identification peut se faire par tout moyen (dans le discours, dans le texte accompagnant le contenu, au moyen d’une mention dans la vidéo…) dès lors qu’elle est portée à la connaissance du public quel que soit son moyen d’accès au contenu.

Il résulte de l’article 2 du règlement intérieur du Jury que, par exception au principe selon lequel le Jury n’est compétent que pour connaître des messages publicitaires, il est également compétent pour « examiner l’identification des communications des influenceurs lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration commerciale avec un annonceur pour la publication d’un contenu, qu’elles présentent ou non un caractère publicitaire au sens de la fiche pratique n° 3 de la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP ». En revanche, il ne lui appartient pas, dans cette hypothèse, de confronter une communication d’influenceur qui ne revêt pas de caractère publicitaire aux autres règles déontologiques mentionnées à l’article 2 de son règlement intérieur.

3.2. Sur la communication visée par la plainte

Le Jury relève qu’en l’espèce, les déclarations recueillies font ressortir l’existence d’engagements réciproques, certes de façon apparemment peu formalisée, par le titulaire du compte instagram « @genantsamere » et la société Anyone, lesquels se sont traduits, d’un côté, par la diffusion de vidéos faisant la promotion de cette école « d’acting », de l’autre côté, par des rémunérations.

Or, même s’ils ne peuvent être qualifiés de publicitaires, aux termes des dispositions appelées, dès lors qu’aucune validation de contenu par l’annonceur n’est établie, ces visuels méconnaissent néanmoins la fiche pratique n° 3 qui est annexée à la Recommandation précitée parce qu’ils ne font pas ressortir la collaboration commerciale qui en est l’origine.

Par conséquent, le Jury est d’avis que la communication en cause méconnaît la Recommandation « Communication publicitaire numérique » de l’ARPP s’agissant de l’exigence d’identification résultant de la fiche pratique n° 3 annexée à cette Recommandation.

Avis adopté le 16 mai 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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