Avis JDP n°98/11 – SPORTS MÉCANIQUES – Plainte fondée

Décision publiée le 07.03.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 6 janvier 2011, d’une plainte émanant conjointement de l’Association France Nature Environnement (FNE) et de son association corse adhérente, U Levante, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel publicitaire présent sur un site Internet  en faveur de randonnées en quad.

Cette publicité présente des véhicules quads situés sur un espace naturel, dans un cours d’eau.

2.Les arguments des parties

– Les associations plaignantes considèrent que cette publicité présente des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et violent donc les dispositions du Code de l’environnement ainsi que les règles déontologiques de l’ARPP.

Elle considère également que cette image est de nature à tromper le consommateur car elle donne à penser que l’usage des quads est possible dans les espaces naturels contrairement aux dispositions du Code de l’environnement.

– La société annonceur a été informée par courrier du 8 février 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle conteste tout d’abord la plainte de l’Association France Nature Environnement qui soutient que les véhicules sont en situation d’infraction car roulant dans un cours d’eau et viole ainsi l’article 362-4 du code de l’environnement.

Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’effectue que des randonnées sur des voies ouvertes à la circulation ou terrains privés avec autorisation des propriétaires, encadrées par des moniteurs diplômés d’état, contrôlées par la Jeunesse et Sports.

Pour être en règle avec la réglementation, l’annonceur explique être tenu de déposer auprès de différents services d’état ses parcours pour chaque randonnée avec des points d’intervention pour d’éventuels secours.

L’annonceur indique que la photo incriminée a été prise il y a quelques années et depuis le même passage est bétonné pour accès au poste EDF voisin.

Ce n’est en effet absolument pas un cours d’eau mais le simple résultat de pluies abondantes qui ont fait déborder un cours d’eau voisin et noyer le chemin.

Elle précise que, pour éviter tout malentendu à l’avenir et en preuve de bonne foi, cette photo a été retirée de son site internet et que les photos présentes sur le site ( à peu près 30) ainsi que son argumentaire ne sont en aucun cas l’apologie et l’encouragement pour un conducteur de quad à reproduire des pratiques illicites  (“Nous partons ensuite entre routes de montagnes et pistes vers les villages de Cassano, Lunghingnano et Montemaggiore pour vous faire découvrir les artisans et habitants de la Corse.”)

3.Les motifs de la décision du Jury

 – Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

«  La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité  du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité

9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité ,pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

b/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Les plaignants invoquent la méconnaissance directe des dispositions du Code de l’environnement  et, en particulier, de son article L.362-4 qui dispose que « Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre  », l’article L.362-1 du même chapitre prévoyant quant à lui que « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur  ».

Le Jury relève toutefois qu’il n’entre pas dans ses missions – alors même que certaines règles déontologiques recommandent le respect de la loi – de statuer sur la violation de dispositions législatives ou réglementaires qui sont d’ailleurs assorties de sanctions pénales et relèvent de l’appréciation des tribunaux.

Il lui appartient, en revanche, d’apprécier le respect, par les annonceurs, les agences et les diffuseurs des Règles déontologiques élaborées par les professionnels eux-mêmes, réunis au sein de l’ARPP, afin d’assurer dans la durée, la protection de la confiance que les consommateurs accordent à la publicité, et qui peuvent être plus exigeantes que celles résultant de la législation applicable.

En l’espèce, le Jury constate que le visuel figurant sur le site de la société représente des véhicules à moteur dans un cours d’eau et non clairement sur des voies ouvertes à la circulation.

Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP 

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée en ce que l’offre publicitaire en cause méconnait les points 9, 9/1 a et b de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ; elle est rejetée pour le surplus;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée à l’annonceur et aux associations FNE et U LEVANTE;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 4 mars 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, et MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.