Avis JDP n°124/11bis – OFFRES D’INSERTION ANNUAIRES – Plainte fondée

Décision publiée le 18.05.2011
Demande de révision

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier,

– après avoir entendu le représentant de l’un des plaignants et les représentants de la société annonceur,

– et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits et la procédure :

Par décision n° 124/11, délibérée le 6 mai 2011, le Jury de Déontologie Publicité s’est prononcé sur trois plaintes l’ayant saisi de la question de la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par l’annonceur et a considéré que ces plaintes étaient fondées, que la publicité contrevenait aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’au principe de loyauté rappelé par le Code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la CCI auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP.

Enfin, cette décision a demandé au Directeur Général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette pratique.

La décision a été communiquée le 16 mai 2011 à l’annonceur qui a adressé le 26 mai 2011 une demande en révision sur le fondement de l’article 22 du Règlement intérieur du Jury.

Sur la révision 

 L’article 22 du règlement intérieur du JDP précise que tout annonceur, agence, média ou plaignant peut demander à celui-ci la révision de la décision prise à son encontre, en cas de survenance d’éléments nouveaux, non connus du Jury à la date de sa décision et/ou dans le cas où la procédure suivie n’a pas été menée conformément au chapitre D du règlement.

 Sur le bien fondé de la demande de révision, l’annonceur fait valoir, d’une part, que la procédure n’a pas été conforme au chapitre D du règlement intérieur du JDP et, d’autre part, qu’il existait des éléments dont le Jury n’avait pas eu connaissance lors de sa décision, ces éléments devant conduire à une décision de rejet des plaintes.

Les plaignants n’ont pas formulé d’observations concernant cette demande.

 

Sur la conformité de la procédure

La société annonceur fait valoir, parmi d’autres arguments, que la lettre qui lui a été adressée le 15 avril 2011 pour l’avertir de la plainte et l’informer de ce qu’elle serait traitée par la procédure simplifiée prévue par l’article 12 du règlement intérieur, ne précisait pas qu’elle avait la possibilité de demander à venir s’expliquer lors d’une séance du Jury et, qu’en outre, cette lettre lui précisait qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour déposer ses arguments et pièces fixant le terme de ce délai au 2 mai, alors que la lettre n’a pu être reçue que le 18 avril.

L’article 12 du règlement intérieur figurant au chapitre D -Procédure-, précise que pour les cas relevant d’un manquement flagrant aux règles professionnelles ou se rattachant manifestement à des cas déjà jugés plusieurs fois, une procédure simplifiée peut être proposée. Cette disposition ajoute que, dans ce cas, une lettre est adressée aux responsables de la publicité les informant de la plainte, de ce que la violation à une règle déontologique paraît constituée et que la procédure se fera sans audition, à moins qu’ils ne demandent expressément, dans un délai de quinze jours à réception de la lettre, la tenue d’une telle audience.

La lettre adressée ne précisant, par erreur, pas cette faculté pour l’annonceur, il convient de réviser la décision et, en conséquence, d’examiner à nouveau la plainte au regard des arguments que la société aurait pu exposer lors de la séance dont elle a été privée.

Sur le nouvel examen de la plainte

Sur la publicité mise en cause

Cette publicité se présente sous la forme d’un imprimé de format A4, intitulé « Bulletin d’adhésion à X ».

Elle comporte à gauche sous le titre expéditeur [1] , la mention X, puis sous l’intitulé Centre de paiement [2] , l’adresse de l’entreprise.

Figurent ensuite, dans un encadré prenant le reste de la page, diverses cases comportant des mentions à renseigner, mais dont certaines sont pré-remplies :

La première est intitulée « Bulletin d’adhésion » suivi de la formule suivante « Merci de compléter les champs manquants et de nous retourner le bulletin d’adhésion dans les plus bref délais à X» ;

La deuxième, intitulée « Juridique » comprend les éléments constitutifs d’une entreprise à remplir (Siège social, Forme juridique, code juridique etc…) ;

La troisième, intitulée « Etablissement principal », comprend là encore une liste de renseignements à donner sur ce point ;

La quatrième, comprend les renseignements relatifs au dirigeant ;

La cinquième comporte deux cases, l’une intitulée « Paiement à l’ordre » suivie de la mention « société X » suivie des options chèque bancaire, chèque postal, mandat, et n° de chèque … », l’autre, intitulée « Désignation » qui sous les mentions du référencement et de la période, comporte un montant, au cas d’espèce celui de « 1 259 euros ».

Enfin, suit une sixième case intitulée «  Je soussigné(e) certifie que les informations précisées sont exactes » et comportant ensuite diverses mentions à inscrire dont celle « bon pour adhésion ».

Le document se termine par une note de bas de page en très petits caractères selon laquelle « En signant le présent bulletin, je reconnais expressément avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des conditions générale de vente au dos. Offre facultative destinée uniquement à un but publicitaire commercialisée par X société de droit privé ».

Sur le côté droit de cet encadré, figure à nouveau en très petits caractères et de façon verticale, la formule « Offre facultative X » suivie des coordonnées de la société.

2.Les arguments des parties

– Le représentant de l’un des plaignants a expliqué, lors de la séance, que si la révision était engagée, il n’en demeurait pas moins que la publicité en cause était de nature à induire en erreur les consommateurs.

Ainsi, la personne qu’il représentait, exerçant une profession libérale de dentiste a, à réception, adressé un paiement, pensant avoir affaire à l’organisme du Régime social des indépendants. Lorsqu’elle s’est aperçue s’être trompée, cette personne aurait, par lettre recommandée avec AR, demandé remboursement à la société annonceur mais sans obtenir satisfaction.

– La demande de révision expose que l’annonceur a une politique de parfaite transparence envers ses clients, notamment grâce à ses publicités.

Cette société créée en janvier 2010 a pour activité l’édition d’un répertoire et annuaire des entreprises sur Internet permettant à celles-ci un référencement sur son site internet.

Elle précise que sur la publicité mise en cause, son numéro de RCS figure de manière permanente dans la mention verticale de gauche. S’agissant de son adresse, elle indique qu’elle a déménagé et ne se situe plus rue du Louvre depuis le 18 mars 2011.

Elle indique avoir mis en œuvre une politique publicitaire active et présenté ainsi son répertoire des sociétés et indépendants « dans (…) quatre magazines professionnels ces derniers mois ». Ces publicités figurent à des pages qui lui donnent une visibilité importante.

S’agissant de l’identification comme une publicité du document en cause, elle expose que celui-ci ayant été distribué en même temps que cette très importante campagne publicitaire et alors qu’elle a un site internet très explicite et sérieux, mentionnant tous les renseignements utiles la concernant, il ne peut entraîner de confusion dans l’esprit du public.

Sur la forme du document, elle fait valoir qu’il ne se présente pas comme une facture et qu’il est impossible pour un professionnel de considérer celui-ci comme tel. En effet, il est bien précisé qu’il s’agit d’un bulletin d’adhésion, à l’inverse des documents du régime social des indépendants qui s’intitulent « Appel de cotisation »  ; elle ajoute, que le terme « offre » figure plusieurs fois sur le recto, ainsi que dans les conditions générales de ventes figurant au verso et que cette offre est dédiée aux « professionnels installés pour la plupart depuis plusieurs années » capables de différencier une offre publicitaire d’une facture ou d’une demande de paiement.

Elle fait, encore valoir que l’avocat conseil du « Régime social des indépendants » dans un courrier du 14 janvier 2011 adressé au directeur général de cet organisme, dans une affaire indépendante de celle des plaignants et concernant l’éventualité d’une action en contrefaçon, a précisé que si  « (…) quelques assurés sociaux ont cru devoir payer les « cotisations » réclamées par X ou par le « SRI » ont peut être cru payer des cotisations sociales …. C’est en quelques sorte (sic), l’exception qui confirme la règle. Les commentaires publiés sur divers sites ou forums internet, dont j’ai pris connaissance, démontrent que les entrepreneurs concernés débusquent immédiatement « l’arnaque » [3]  ».

Par ailleurs, l’annonceur fait observer que le caractère facultatif de l’offre est indiqué tant dans la mention figurant à la dernière case décrite ci-dessus, que dans les conditions générales de vente figurant au dos du document, lesquelles précisent que la société est privée, que l’offre n’est pas obligatoire, qu’elle constitue une offre publicitaire et, à l’article 5, que « le souscripteur atteste ne pas confondre le prestataire et ses activités avec le répertoire sirene et répertoire des métiers ou toute autre édition concurrente, similaire, privé ou publique. Cette prestation n’a aucun caractère officiel et est destinée uniquement à un but publicitaire ».

Elle ajoute que plusieurs plaintes déposées devant le Jury, ainsi que plusieurs lettres de refus qu’elle a reçues font état d’une « arnaque » ou d’une publicité trompeuse ce qui démontre que le consommateur n’est pas abusé. Elle précise que le document ne contient pas les mentions figurant sur des documents officiels ni de coupon détachable.

Il est encore soutenu qu’il n’existe pas de risque de confusion du document publicitaire de la société avec le régime social des indépendants. La société produit à cet égard un article de presse dans lequel les responsables de la société indiquent ne pas être en mesure d’agir en contrefaçon car elle n’exerce pas la même activité professionnelle. Elle fait observer que la marque et l’enseigne déposées ne sont pas les mêmes que ceux du régime social et les services proposés non plus, enfin que son document ne comporte aucune mention impérative.

En conclusion, elle rappelle que plusieurs sociétés utilisent l’acronyme et qu’elle-même a dû « déposer une main courante » car elle s’était rendue compte que d’autres personnes se faisaient passer pour elle et adressaient des demandes de paiement à des entreprises nouvellement installées.

Enfin, la société précise qu’elle n’est pas adhérente de l’ARPP et n’est pas censée connaître ses Recommandations.

Elle oppose que le Jury de déontologie publicitaire est composé de membres de l’ARPP et ne présente donc pas les caractéristiques d’indépendance, que ce dernier n’a aucun pouvoir juridictionnel et qu’il s’octroie le pouvoir de publier ses décisions qui n’ont aucune autorité de la chose jugée.

Elle ajoute que la publication de la décision jette le discrédit sur elle puisqu’elle est assimilée à des sociétés qui usurpent son identité et constitue un acte de dénigrement compte tenu de la vitrine que constitue internet.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code de la chambre de commerce internationale (la CCI) qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle quels que soient la forme et le support utilisés (…) ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du même code de la CCI auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que « la communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) ».

Le document en cause se présente comme un bulletin d’adhésion au « RSI Répertoire des sociétés et des indépendants », l’expéditeur est présenté comme tel et non comme la société x, ainsi qu’elle le revendique actuellement. Cette première mise en exergue de l’acronyme RSI conduit à un rapprochement intellectuel avec l’organisme Régime social des indépendants, qui est un régime de cotisation obligatoire propre aux entreprises privées.

Par ailleurs, si ce document se présente comme un bulletin d’adhésion prérempli et à compléter par le destinataire, il comporte aussi, et en caractère gras, une demande de paiement d’un certain montant.

Le Jury observe que ce document sur sa face recto ne présente nullement l’annonceur, ni l’adresse internet à laquelle il peut être consulté, ni le service qu’il rend, cette présentation n’étant faite que de manière succincte au milieu des conditions générales de vente au verso. Il fait aussi prévaloir auprès du destinataire, d’une part, les données dont il dispose déjà sur l’entreprise, induisant l’idée que l’expéditeur dispose d’un accès privilégié à ces données, d’autre part, la demande en paiement.

S’il comporte effectivement une invitation à lire les conditions générales de vente qui figurent au dos, ainsi que les précisions que l’offre est facultative et destinée à un but publicitaire commercialisé par une société de droit privé, ces précisions sont inscrites en caractères particulièrement petits qui n’attirent nullement l’attention et nécessitent de la part du lecteur une réelle vigilance.

Le document présente certes, dans ses conditions générales de vente, des mentions de nature à rétablir la réalité de l’offre et la nature des prestations auprès d’un destinataire qui aurait pu commettre une confusion. Ainsi, ces conditions générales de vente précisent qu’elles concernent une « prestation publicitaire », puis, par des caractères soulignés, que l’offre « n’est pas obligatoire » et que la société offreuse est privée, enfin, que « l’adhérent reconnaît ne pas confondre le prestataire avec « une édition similaire privée ou publique » et qu’elle n’a « aucun caractère officiel » (en caractères plus épais et soulignés). Cependant, si elles sont réelles, ces précisions qui ne concernent en réalité pas les conditions de vente, mais des précisions sur la nature du prestataire et de l’offre, supposent que le destinataire lise ces conditions générales de vente qui se présentent sous la forme d’un texte global et dense.

Cette présentation du document qui est susceptible de provoquer des rapprochements erronés avec le RSI et qui ne décrit pas, d’emblée, la société annonceur ainsi que la prestation offerte de manière suffisamment claire et visible, est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit de certains destinataires insuffisamment vigilants ou informés.

S’agissant de l’identification de la société, le Jury observe que les publicités par voie de presse qui lui ont été présentées sont de nature à mieux la faire connaître, mais que ces publicités ont été insérées dans des journaux, publiés entre mai et juin 2011, soit après ou juste dans le même temps de l’envoi des documents contestés, alors que la société, créée en janvier 2010, n’a pas atteint la renommée qui permettrait de l’identifier.

Par ailleurs, le fait que le conseil du « Régime social des indépendants » ait précisé que les conditions juridiques d’une action en contrefaçon n’étaient pas réunies en précisant que la société en cause n’exerçait pas la même activité que l’organisme Régime social des indépendants et qu’il y avait peu de risques de confusion car les forums de discussion « sur internet démontrent que les entrepreneurs concernés débusquent immédiatement « l’arnaque », est une appréciation juridique concernant la contrefaçon ou d’autres actions judiciaires possibles, ce qui ne relève pas de la compétence du Jury et ne concerne pas le respect des dispositions déontologiques, lequel n’est pas assorti de sanction et peut être plus exigeant que des actions de nature à engager la responsabilité de l’auteur de la publicité.

Le fait que plusieurs sociétés utilisent l’acronyme « RSI » et commettent des actes qui pourraient être imputés à l’annonceur au point que cette dernière pâtirait de l’action néfaste de ces sociétés n’est pas de nature à influer sur l’appréciation du point de savoir si la publicité adressée à des entreprises par celle-ci respecte ou non les principes déontologiques instaurés par les acteurs des professions concernées par la publicité.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la publicité diffusée par voie postale par l’annonceur, est, soit en raison d’un examen trop rapide ou inattentif du message, soit en raison d’un déficit de compréhension pour des personnes non accoutumées au langage institutionnel et administratif, d’une part, insuffisamment identifiable comme étant une publicité, d’autre part susceptible d’induire en erreur certains chefs de petites entreprises sur une obligation qu’ils auraient de payer « dans les plus brefs délais », ainsi que le document le précise, la somme réclamée par la société.

Enfin, s’agissant du caractère obligatoire des Recommandations de l’ARPP pour des sociétés qui n’en sont pas adhérentes et du caractère indépendant du Jury, celui-ci rappelle qu’il est une instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité telle que défini dans les statuts de l’ARPP, qu’il est composé de personnalités indépendantes de la profession publicitaire, dont les professions et le cursus, garanties de leur indépendance, peuvent être consultés sur le site du JDP, et que ces personnes ne sont nullement impliquées dans l’élaboration des Recommandations et dans les activités de l’ARPP.

Par ailleurs, l’article 3, alinéas 3 et 4, du règlement intérieur du Jury précise, d’une part, qu’il n’est compétent que sur les questions relatives au non respect des règles de déontologie publicitaires, c’est-à-dire les règles professionnelles (dites « Recommandations ») publiées par l’ARPP et les principes généraux contenus dans le Code sur les pratiques loyales de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, d’autre part, qu’il est compétent pour connaître des publicités, quel que soit le support de diffusion de la publicité et que les professionnels à l’origine du message soient ou non adhérents de l’ARPP. Ainsi, le fait que l’annonceur ne soit pas adhérent de l’ARPP est inopérant, de même que son ignorance des Recommandations de l’ARPP ou de celles de la Chambre de Commerce Internationale, qui sont des recommandations de bon sens et dont il lui appartenait de prendre connaissance, dès lors qu’elle a décidé de se faire connaître par le moyen de la publicité.

En outre, le Jury ne prétend nullement que ses décisions aient un caractère juridictionnel et soient revêtues d’une autorité autre que celle du regard indépendant et objectif sur l’application des seules Recommandations déontologiques que lui ont confié les professions composant l’ARPP.

Enfin, la publication de la décision ne fait qu’informer la profession et le public du respect, ou non, des Recommandations édictées par l’ARPP par les publicités qui sont soumises au Jury.

Elle permet ainsi à tous de connaître ce qui est admis, ou non, en matière publicitaire.

4. La décision du Jury

– La décision n° 124/11 du 6 mai 2011 est annulée;

– Cette annulation sera mentionnée sur le site du JDP et la décision sera retirée;

– Les plaintes concernant la publicité diffusée par voie postale par l’annonceur sont fondées ;

– La publicité diffusée par voie postale par l’annonceur ne respecte pas les dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP, ainsi que les principes de clarté rappelés par le Code Consolidé sur les pratiques de publicité et de communication marketing de la CCI ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures de nature à mettre fin à cette pratique ;

– La décision du Jury sera communiquée aux plaignants et à la société en cause;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP comme remplaçant la décision n° 124/11 du 6 mai 2011, annulée à la suite d’une révision.

Délibéré le vendredi 8 juillet 2011 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Drecq et MM. Leers et Raffin.

[1]

Imprimé en gras

[2]

Toujours imprimé en gras

[3]

Caractères gras et soulignés figurant dans le mémoire de la société X