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Jennyfer

Décision publiée le 29.05.2009

JENNYFER -12/09

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • après avoir entendu la plaignante, présente à la séance,
  • et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1. Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 mars 2009, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée par voie d’affichage sur la vitrine du lieu de vente, en faveur de la société Jennyfer/ Stock J.

Cette publicité présente la photographie, prise dans une atmosphère urbaine de nuit, d’une jeune femme vêtue d’un seul jean, torse nu et qui cache ses seins avec ses bras, ses cheveux sont mouillés, derrière elle se trouve une cabine téléphonique. Le buste de la jeune femme est barré par le slogan « Destroy Jeans only ».

2. Les arguments des parties

La plaignante expose que le visage de la jeune fille, qui lui paraît être mineure, exprime la terreur et que la photo met en scène une situation préalable ou postérieure à un viol. Elle explique que le slogan qui appelle à ne « détruire » que le jean sous entend que la jeune femme pourrait aussi être détruite. Elle soutient qu’il s’en déduit que l’affiche banalise et fait l’apologie du viol et qu’elle contrevient à toutes les dispositions de la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP.

L’annonceur n’a pas présenté d’observations.

3. Les motifs de la décision du Jury

Le Jury observe que l’affiche critiquée présente une ambiguïté dans l’interprétation qui peut être faite tant de la photo que du slogan.

Il relève que ni l’expression de terreur du visage, ni la mise en scène d’une situation préalable ou postérieure à un viol, ni même la mise en scène d’une situation de violence, n’apparaissent avec l’évidence affirmée par la plaignante. En effet, l’expression du visage de la jeune femme peut traduire d’autres émotions que la peur, telles la surprise ou la colère, et le fait qu’elle soit torse nu n’implique pas qu’elle ait été déshabillée par violence.

S’agissant du slogan, le Jury observe que le terme « destroy » renvoie à un type de jeans, et plus généralement de vêtements, qui se caractérisent par leur aspect lacéré ou déchiré, usé, délavé. Ainsi, si la phrase « Destroy Jeans only » peut certes être interprétée comme une invitation à ne lacérer, déchirer ou encore n’abîmer que les jeans, de manière générale, et peut effectivement suggérer qu’un tel traitement pourrait être infligé à la jeune femme, elle n’y invite ou n’y incite nullement, ne serait-ce que de façon indirecte.

Le Jury considère en conséquence que l’affiche en cause, qui laisse la place à plusieurs interprétations subjectives, ne peut être considérée ni comme banalisant la violence ou y incitant, ni comme représentant de façon dégradante ou humiliante la personne humaine et que la plainte n’est pas fondée.

4. La décision du Jury

  • La plainte est rejetée.
  • La présente décision a été communiquée à la plaignante et à la société Jennyfer Stock J. Elle est diffusée sur le site Internet du JDP.

Cette décision est susceptible d’un recours en révision, en application de l’article 22 du règlement intérieur du JDP.

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