Avis JDP n°326/14 – MATÉRIEL HI-FI VIDÉO – Plainte fondée

Avis publié le 26 juin 2014
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

– et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1.La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 avril 2014, d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une page d’un catalogue publicitaire d’un distributeur de matériels Hi-fi et vidéo, diffusé à la Réunion.

Le visuel en cause montre une jeune femme qui, vêtue d’un maillot de bain deux pièces rouge et coiffée d’un bonnet de Père Noël de la même couleur, semble présenter les produits de l’annonceur.

2.Les arguments échangés

La personne plaignante soutient que cette publicité est sexiste en ce qu’elle utilise la femme comme un objet de vente sans aucun lien avec le matériel à vendre.

La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, du 13 mai 2014, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3.L’analyse du Jury

La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

1-1 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;

2-1 « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Le Jury relève que la publicité en cause utilise une représentation du corps de la femme dénudé, afin de promouvoir des objets qui ne présentent aucun lien avec le corps. Elle réduit de ce fait le corps féminin à la fonction d’objet de promotion.

Dans ces conditions, le Jury est d’avis que la publicité en cause n’est pas conforme aux dispositions 1-1 et 1-2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP.

Le présent avis sera publié sur le site du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le 13 juin 2014 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaim, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.