Avis JDP n° 401/16 – DISTRIBUTION – Plainte fondée

Avis publié le 01 mars 2016
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 novembre 2015, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel présent dans un catalogue publicitaire pour les magasins d’une enseigne de grande distribution des villes de Chambry et de Château-Thierry, présentant divers produits, dont des sous-vêtements (lingerie, chaussettes).

La page objet de la plainte est composée de deux parties. Sur la première sont montrées diverses paires de chaussettes et sur la seconde figure une photographie de deux jeunes femmes en pied devant une grille longeant un parc, toutes les deux en sous-vêtements et bas ou chaussettes hautes sous un manteau largement ouvert. L’une d’entre elles consulte un téléphone portable tandis que l’autre se prend en photo avec le sien.

Au bas de la photographie est indiqué  le prix de l’ensemble de lingerie ainsi présenté.

 2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que les jeunes femmes semblent attendre des clients comme le feraient des prostituées. Il estime que l’image de la femme ainsi délivrée est inadmissible et dégradante et concourt à banaliser la prostitution.

– La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2016 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP dispose en son point 2 que :

« 2.1 La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

 Le Jury relève que la position des deux jeunes femmes, leur mise en situation dans un espace public et le fait qu’elles soient vêtues de seuls sous-vêtements sous leurs manteaux ouverts, évoque explicitement la situation de prostituées attendant des clients.

Si la présentation de sous-vêtements portés par des modèles est parfaitement admise en publicité, cette mise en situation présente la femme comme un objet et alimente un imaginaire sexiste.

Le Jury est donc d’avis que la publicité en cause méconnaît le point 2.1 de la Recommandation précitée.

Avis adopté le vendredi 5 février 2016 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Lacan et Leers.