Avis JDP n°410/16 – EQUIPEMENT CUISINES – Plainte non fondée

Avis publié le 10 mai 2016
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 janvier 2016, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée en affichage, en faveur d’une société d’équipement de cuisines.

Cette publicité présente, sur un fond de plan de travail en bois, l’image de deux carottes en position verticale, inclinées l’une vers l’autre, au milieu desquelles apparaît une troisième carotte de plus petite taille. Une pêche est disposée à proximité.

Le texte accompagnant ce visuel est « Du 6 janvier au 16 février, les Soldes qui font plaisir : jusqu’à -50% sur nos cuisines d’exception ».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité, à connotation sexuelle, est choquante pour des enfants en âge de comprendre ce qui se cache derrière ces fruits et légumes.

– L’annonceur a été informé, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2016, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP dispose  que :

« La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. »

 « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »

 Par ailleurs, la Recommandation « Enfant » de l’ARPP dispose en son préambule que :

 « La communication de marketing ne doit pas exploiter l’inexpérience ou la crédulité [des enfants ou des adolescents](article 18 du code CCI).

La communication de marketing ne doit comporter aucune déclaration ou aucun traitement visuel qui risquerait de causer aux enfants ou aux adolescents un dommage sur le plan mental, moral ou physique (article 18 du code CCI).

Le respect de ces principes doit s’apprécier selon la sensibilité du corps social à un moment donné et selon celle du public exposé à la publicité. »

 Le Jury relève que si cette publicité, montre des carottes dont la disposition peut évoquer deux jambes et un pénis, et une pêche dont les rondeurs peuvent rappeler des fesses, cette éventuelle connotation sexuelle n’a cependant aucun caractère figuratif, ne porte pas atteinte à la décence, pas plus qu’elle ne risque de causer aux enfants ou aux adolescents un dommage mental, moral ou physique.

Le Jury est donc d’avis que la publicité en cause est acceptable au regard des dispositions des Recommandations précitées.

Avis adopté le vendredi 1er avril 2016 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan et Leers.