Avis JDP n°266/13 – AUTOMOBILE/VÉHICULES ÉLECTRIQUES – Plainte fondée

Décision publiée le 18.09.2013
Plainte fondée                           

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi d’une plainte de l’association Observatoire du nucléaire, en date du 17 juin 2013, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité d’un constructeur automobile, en faveur de son modèle de véhicule électrique, diffusée sur le site Internet de l’annonceur.

Cette publicité présente la voiture à l’arrêt dans  une rue pavée.

Cette image est accompagnée d’un texte indiquant : « X : une nouvelle ère automobile – L’avenir de l’automobile. La X représente l’avenir de l’automobile : un véhicule propre, 100 % électrique, sûr et silencieux…».

2.Les arguments des parties

L’association plaignante estime que l’emploi de l’adjectif « propre » pour qualifier le véhicule relève de la plus totale désinformation. En effet, tout véhicule a un impact sur l’environnement, qu’il s’agisse des matières premières et de l’énergie nécessaires à la construction, des équipements utilisés (pneus, batteries…), de la motorisation ou encore de l’électricité nécessaire à son fonctionnement, et qui est majoritairement produite par des centrales nucléaires.

L’annonceur fait valoir qu’il a entendu, par l’usage du terme « propre », mettre en avant l’absence d’émission de CO2 à la différence des véhicules conventionnels.

En outre, les entreprises qui choisissent d’utiliser ses véhicules ont la possibilité de les recharger par panneaux photovoltaïques, de sorte que l’énergie utilisée est alors 100 % propre.

Enfin, les véhicules que produit la société sont à 85 % recyclables en fin de vie.

La société précise néanmoins qu’elle a supprimé la référence au terme « propre » afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur.

3.Les motifs de la décision du Jury

La Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose, notamment, que :

« 1/1 La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur  les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

2/1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose.  La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit.

23b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

 6/1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable. » 

Le Jury considère qu’il ne saurait être allégué qu’un véhicule électrique est « propre », dès lors, notamment, que l’électricité qu’il utilise est également produite par des centrales nucléaires ou est issue d’énergies fossiles (gaz, charbon…) et qu’un tel véhicule n’est pas intégralement recyclable. Une telle allégation ne peut qu’induire en erreur le public sur les propriétés du véhicule et suggérer indûment une absence d’impact négatif sur l’environnement.

Dans ces conditions, le Jury considère que la publicité litigieuse est contraire aux dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Il prend note que l’annonceur s’est mis en conformité avec cette Recommandation en supprimant le terme « propre ».

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité méconnaît les dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP ;

– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le vendredi 6 septembre 2013 M. Lallet, Vice-Président, substituant la Présidente empêchée et MM. Benhaïm et Leers.