ZEWAY – Internet – Plaintes fondées

Avis publié le 4 mai 2022
ZEWAY – 831/22
Plaintes fondées

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 13 février et 3 mars 2022, de deux plaintes émanant de particuliers, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une vidéo publicitaire diffusée sur les comptes Twitter et Instagram de la société Zeway, pour promouvoir son modèle de scooter électrique.

Les visuels publicitaires en cause montrent le véhicule circulant à travers la ville.

2. Les arguments échangés

Les plaignants relèvent que cette publicité, qui montre le véhicule roulant sur une piste cyclable ou stationnant sur des trottoirs, au niveau de l’accès à un passage piéton, présente des situations dangereuses et des comportements illégaux.

La société Zeway a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2022, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP : « En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux-roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes : / (…)

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué). ».

Le Jury relève que le film publicitaire en cause, qui fait la promotion d’un modèle de scooter électrique, présente un utilisateur traversant Paris, en empruntant sur une partie du trajet une piste cyclable, semble-t-il à contre-sens. La publicité le montre également stationné sur le trottoir et au niveau de la bande dite podotactile (bande d’éveil à la vigilance) d’un passage piétons.

L’ensemble de ces situations, qui ne sont pas contestées par l’annonceur, contreviennent aux règles du code de la route applicables à la circulation et au stationnement des deux-roues à moteur.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît le point 4 de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP.

Avis adopté le 1er avril 2022 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Lucas-Boursier et Thomelin.

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