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Incompétence

Avis publié le 7 décembre 2023
VELO – 972/23
Incompétence

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu la plaignante, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 octobre 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Vélo pour promouvoir son offre de sachets de nicotine.

La publicité en cause, diffusée sur Internet, sur le site ouestfrance.fr, montre l’image de deux femmes souriantes, à proximité d’une rame de métro, l’une portant l’autre sur son dos. A droite de l’image, est présentée une boîte et des sachets du produit.

 Le texte accompagnant cette image est « Métro, boulot, vélo – L’accessoire parfait pour tous vos trajets », « découvrez nos sachets de nicotine ».   

 2. Les arguments échangés

La plaignante énonce que cette publicité fait la promotion d’un produit interdit à la publicité (« pouche » de nicotine).

Lors de la séance, elle a réitéré ses critiques, en insistant sur le fait que la consommation du produit en cause est une incitation indirecte à la consommation de tabac.

La société Vélo a été informée, par courriel avec accusé de réception du 12 octobre 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale dispose, dans son article 1 – Principes élémentaires, que :

« Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique.  / Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale (…) / Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

Le Jury relève que la publicité en cause, diffusée sur Internet, sur le site ouestfrance.fr, montre l’image de deux femmes souriantes, à proximité d’une rame de métro, l’une portant l’autre sur son dos. A droite de l’image, est présentée une boîte et des sachets de nicotine de la marque VELO. Le texte accompagnant cette image est « Métro, boulot, vélo – L’accessoire parfait pour tous vos trajets », « découvrez nos sachets de nicotine ».

Le Jury retient que la particularité du produit proposé est de contenir de la nicotine sans  tabac, contrairement au « snus » (source Comité national contre le tabagisme : https://cnct.fr/communiques/snus-ou-sachet-de-nicotine-le-cnct-fait-le-point/ ;  Traces de nitrosamines et taux importants de nicotine dans les pouches (generationsanstabac.org)), même si, selon une récente étude allemande, la présence de nitrosamines spécifiques du tabac a été relevée dans une grande partie des sachets de nicotine testés
(source Levels of nicotine and tobacco-specific nitrosamines in oral nicotine pouches | Tobacco Control (bmj.com) )

Le Jury rappelle que sa mission consiste exclusivement à examiner la conformité des publicités aux règles déontologiques dont la profession s’est dotée. En vertu de l’article 2 de son règlement intérieur, qui définit son champ de compétence, ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, en aucun cas, sur les produits ou services concernés. Il en résulte qu’il n’appartient pas au Jury de se prononcer, fût-ce de manière indirecte, sur la licéité, la validité et la conformité aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur des produits qui font l’objet des publicités contestées devant lui, cette prérogative appartenant aux seules juridictions compétentes.

En outre, il résulte de l’article 2 du règlement intérieur du Jury qu’il n’appartient pas à ce dernier d’apprécier la conformité des publicités aux lois et règlements, mais seulement aux règles déontologiques énumérées au point 2.2. Ainsi, hormis le cas où une Recommandation de l’ARPP prévoit expressément, au titre de la déontologie publicitaire, que des catégories de produits ou services qu’elle détermine ne peuvent pas faire l’objet de communications publicitaires, le Jury ne peut porter une appréciation sur ce point en se fondant sur une disposition législative ou réglementaire.

En l’espèce, la plainte se borne à mettre en cause la légalité de la publicité en faveur des « pouches » de nicotine dont la publicité fait la promotion, et ne met pas en cause le contenu même de cette publicité. Aucune règle déontologique que le Jury a compétence pour appliquer n’interdit par principe la publicité pour un tel produit. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’appartient pas au Jury de se prononcer sur la question de savoir si l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, qui interdit la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 du même code, ou une autre disposition législative ou réglementaire fait obstacle à la promotion publicitaire des produits commercialisés par Vélo. Le Jury n’est donc pas compétent pour se prononcer sur cette plainte. Le présent avis sera en revanche transmis pour information à la direction générale de la santé du ministère de la santé et de la prévention.

Avis adopté le 10 novembre 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.


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