TRANSPORTURGENT.COM – Affichage – Plainte fondée

Avis publié le 3 août 2022
TRANSPORTURGENT.COM – 852/22
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 9 mai 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Transporturgent.com, pour promouvoir son service de transport de colis urgents.

La publicité en cause, diffusée sur le flan d’un véhicule de transport de la société, lui-même positionné à l’intérieur de la remorque d’un camion indique : « transporturgent.com se met au vert… et roule au gaz naturel ».

  1. Les arguments échangés

Le plaignant considère que le gaz naturel n’a rien de vert puisqu’il est une énergie fossile. L’utilisation de cette allégation induit donc le consommateur en erreur. Il s’agit d’une publicité abusive.

La société Transporturgent.com a été informée, par courriel avec avis de réception du 2 juin 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société se dit surprise de recevoir la plainte.

Elle fait valoir que la phrase « …Transporturgent.com se met au vert et roule au gaz naturel » se trouve sur le véhicule FIAT DOBLO qui est une photographie en trompe-l’œil reproduit sur la bâche de la camionnette. Le véhicule concerné n’est donc pas concerné par cette mention.

L’annonceur renvoie par ailleurs à la page du site Internet de l’ADEME attestant que les véhicules roulant au gaz sont bien propres mentionnant : « Les moteurs au GPL et au GNV rejettent très peu d’oxydes d’azote (Nox) et pas de particules. Ils ne produisent pas ou produisent peu de polluants non réglementés toxiques, comparés à l’essence ou au gazole. Leurs rejets de CO2 sont comparables à ceux des Diesel, à égalité de puissance moteur ».

Enfin, il transmet des liens vers les conditions d’accès à la « Zone à trafic limité » à Nantes, prouvant que les véhicules roulant au gaz sont propres pour l’agglomération.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, prévoit :

  • au titre de la véracité des actions (point 2) que :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ; / 2.2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ; / 2.3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité (…) » ;
  • au titre du vocabulaire (point 7), que :
    • «3. Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à” ».

Le Jury relève que la publicité en cause figure sur la bâche d’une camionnette de livraison. Elle représente, en trompe-l’œil, un véhicule automobile sur lequel figurent le nom de la marque (transporturgent.com) et la mention « se met au vert… et roule au gaz naturel ».

Le Jury estime que la circonstance que cette mention figure sur un véhicule fictif, dont le montage donne l’impression qu’il se trouve à l’intérieur d’une camionnette de livraison, est dépourvue d’incidence sur la qualification de publicité et sur l’application de la Recommandation précitée.

Cette publicité tire argument de ce que la société transporturgent.com utilise des véhicules roulant au gaz naturel pour prétendre qu’elle se serait mise « au vert ». Cette allégation ne saurait être justifiée par le seul fait, évoqué par la société dans ses observations, que les véhicules utilisant le gaz naturel rejettent très peu d’oxyde d’azote et n’émettent, au roulage, ni particules, ni substances toxiques. En effet, d’une part, comme le relèvent les observations de l’annonceur elles-mêmes, les rejets de dioxyde de carbone, qui contribuent à l’effet de serre et au dérèglement climatique, imputables aux véhicules utilisant le gaz naturel sont comparables à ceux d’un diesel. D’autre part, l’ensemble de la prestation proposée par transporturgent.com, prise dans la globalité de son cycle de vie, de même que la production et la distribution du gaz naturel liquéfié qui alimentent les véhicules, constituent des activités ayant un impact négatif sur l’environnement. L’allégation « se met au vert » n’étant pas relativisée, cette publicité méconnaît le point 7.3. de la Recommandation précitée.

Pour les mêmes motifs, elle est de nature à induire en erreur le public sur la réalité de l’impact environnemental des services proposés par cette société, en méconnaissance du point 2.1 de la même Recommandation.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 1er juillet 2022 par M. Lallet, Président, Mmes Lenain et Charlot, ainsi que MM. Le Gouvello et Thomelin.


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