TOOTBUS

Véhicule publicitaire

Plainte fondée

Avis publié le 25 avril 2024
TOOTBUS – 998/24
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 19 février 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société MD Tootbus Paris & Bruxelles, pour promouvoir son offre de bus de tourisme, dénommée Tootbus.

La publicité en cause, diffusée sur le flanc d’un bus, présente une pastille verte, de très grande taille, à l’intérieur de laquelle sont inscrits les textes « Planet friendly – natural gas », entourés d’un feuillage vert stylisé.

2. Les arguments échangés

Le plaignant rappelle, à titre liminaire, que l’avis du Jury « GRTGAZ – 974/23 » mentionne que « la consommation de gaz naturel, qui implique non seulement sa combustion par le consommateur final, mais aussi de multiples opérations en amont, en particulier son extraction, son transport, son stockage et sa distribution, est à l’origine de multiples nuisances environnementales. ».

Il énonce que l’expression « planet friendly » est interprétée comme signifiant « sans impact néfaste significatif sur l’environnement », message renforcé par le design du logo (couleur verte prédominante et feuilles en contour).

De plus, la publicité ne fait aucunement référence à d’autres modes de motorisation thermique mais énonce que la motorisation au gaz est « planet friendly » dans l’absolu, ce qui lui semble de nature à induire le public en erreur sur la réalité des conséquences du recours à cette motorisation. En effet, comme rapporté par le plaignant dans l’avis GRTGAZ, les réductions d’émission de CO2 par rapport à une alternative thermique conventionnelle sont de l’ordre de 10 à 25%, ne permettant pas de rendre négligeable l’impact climatique de ce carburant.

Le plaignant estime utile de porter à la connaissance du Jury la même étude « Transport et Environnement » sur l’émission de particules ultrafines, supérieure dans le cas de véhicule GNV par rapport à des véhicules diesel, impliquant un impact significatif sur la pollution de l’air.

La publicité en cause lui semble dès lors contrevenir aux recommandations de l’ARPP, particulièrement la Recommandation « Développement durable ».

La société MD Tootbus Paris & Bruxelles a été informée, par courriel avec accusé de réception du 22 février 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société fait valoir que le logo veut signifier qu’elle est bienveillante concernant les problématiques de développement durable et n’est en aucun cas un engagement de zéro pollution.

La définition donnée par le plaignant qu’il s’agit d’un impact néfaste significatif sur l’environnent reste contestable sachant d’une technologie existante qui reste moins impactante et promue pour remplacer le diesel.

Émissions de CO2 réduites : Le GNV émet moins de dioxyde de carbone (CO2) que le diesel lorsqu’il est brûlé mais en réalité nous utilisons du BioGNV (cf. en annexe 2 – le certificat de la part de notre fournisseur). Le plaignant dénonce une réduction de seulement 10-25% ; quand cela peut être vrai pour du GNV, la réduction d’émissions par rapport à une alternative thermique conventionnelle atteint -80% avec l’usage de bioGNV d’après l’ADEME. Non pas qu’il ne sortirait plus de CO2 à l’échappement, mais tout simplement parce que celui absorbé par les végétaux méthanisés compense le volume libéré derrière le véhicule.

L’utilisation de véhicules fonctionnant au bioGNV est de fait une option plus respectueuse du climat. Cela est en particulier confirmé par l’étude de Carbone 4 qui indique que l’empreinte carbone d’un autobus bioGNV est divisé par 4 quand on le compare à son équivalent diesel (Cf. figure 12 de l’étude https://www.carbone4.com/files/wp content/uploads/2020/12/Transport-Routier[1]Motorisations-Alternatives-Publication-Carbone-4.pdf)

Il convient de noter que la Ville de Paris dans le cadre d’une consultation lancée le 24 novembre 2015 ayant pour objet « le transport collectif d’enfants en véhicules propres » excluait expressément les véhicules motorisation diesel, reconnaissant par la même aux motorisations alternatives un caractère plus propre et à tous le moins meilleur pour l’environnement.

Il est indéniable que les moteurs gaz (GNV/bioGNV) produisent moins de polluants atmosphériques que les moteurs diesel. Cela concerne les particules fines, les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV), qui contribuent à la pollution de l’air et aux problèmes respiratoires. Les études de Transport et Environnement ne sont pas la référence dans la profession car le protocole de test n’est pas assez robuste (https://www.flotauto.com/nox-et-gnv-etude-polemique-20190924.html) ; pour les exploitants la seule étude en France sur le sujet qui fait référence est celle d’Airparif d’avril 2021 (https://www.airparif.fr/sites/default/files/document_publication/Rapport_diesel_gnv_final.pdf). Cette étude de grande ampleur menée par Airparif pour le compte d’Île-de-France Mobilités (pendant 2 ans) a confirmé que le bioGNV était un levier majeur pour réduire les émissions de polluants.

En résumé, le bioGNV est généralement considéré comme moins polluant que le diesel en raison de ses émissions réduites de CO2, de particules fines, de NOx et de COV. Un  autobus GNV est classé Crit’air 1 alors qu’un autobus diesel est classé Crit’air 2, confirmant le meilleur impact pour l’environnement des bus bioGNV. Aussi, en utilisant du bioGNV qui contribue à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à favoriser une transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement, il s’agit donc une alternative plus respectueuse de l’environnement dans le contexte des transports.

« Planet Friendly » fait référence à l’impact climat et non pas à l’impact sur la qualité de l’air locale. Du point de vue de la société, il est donc clair qu’elle est « Planet Friendly » elle a fait un choix volontaire plus coûteux pour avoir un impact moindre sur l’environnement. L’exploitation de bus biogaz, avec un impact carbone de -80%, est clairement meilleure pour l’environnement par rapport aux obligations réglementaires et à l’usage de la profession. Le fait de (i) ne pas avoir communiqué assez clairement sur le fait qu’elle se soit engagée à utiliser une flotte équipée d’une motorisation bioGNV (‘bio Natural Gas’), c’est-à-dire la plus protectrice de l’environnement à ce jour ainsi qu’(ii) une mauvaise interprétation du message « Planet Friendly » par le requérant sont de toute évidence les seules raisons de la requête qui a été présentée et qui doit être rejetée.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;

  •  au titre des « signes, labels, logos, symboles, auto-déclarations » (point 6) : « 6.1 Les signes ou symboles ne peuvent être utilisés que si leur origine est clairement indiquée et s’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur signification ».
  • au titre du « vocabulaire » (point 7) :
    • « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable /
    • 7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”».

Le Jury relève que la publicité en cause a pour objet de présenter le transport dans les bus en cause comme utilisant le gaz naturel -moteur gaz GNV/bioGNV-ce qui respecte la planète : « Planet friendly – natural- gas ».

Cette allégation formulée sans autre explication est renforcée par un logo en forme de cercle vert, de très grande taille évoquant la nature et elle est placée en son centre entourée d’un feuillage vert stylisé.

Or, la consommation de gaz GNV, qui implique non seulement sa combustion par l’utilisateur final, mais aussi des opérations en amont, en particulier son extraction, son transport, son stockage et sa distribution, est à l’origine de nuisances environnementales.

De ce fait, même si le Jury relève que la société rappelle les efforts qu’elle fait pour réduire l’impact environnemental, ce message par sa brièveté, utilisant ce logo et une phrase en forme de slogan sans nuances ou explications complémentaires est de nature à induire en erreur le public sur la réalité des conséquences écologiques du recours au gaz GNV. Les explications complémentaires données au jury confortent d’ailleurs une telle analyse sur le caractère réducteur du message.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 5 avril 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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