Avis JDP n° 570/19 – FOIRES ET SALONS – Plainte fondée

Avis publié le 20 mai 2019
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 février 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur des sociétés annonceurs, pour promouvoir des salons de loisirs créatifs, des bourses de collectionneurs, des brocantes ou des puces.

Les publicités en cause montrent des dessins de femmes, de type « pin’up » des années cinquante dans des poses suggestives, dont les vêtements courts ou ouverts laissent apparaître la lingerie ou les bas et porte-jarretelles, voire leur poitrine dénudée.

Les textes accompagnant ces images délivrent les informations pratiques pour participer aux événements.

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que ces publicités, utilisant des pin-up ultra sexualisées dans des postures suggestives, montrent une image de la femme en tant que femme objet, femme enfant, sans rapport avec la promotion d’événements de type brocantes ou marchés d’artisanat.

– L’organisateur des événements, ainsi que la commune où se déroule ces évènements, ont été informés, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2019, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Ils ont été également informés que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

– L’annonceur s’étonne que ces affiches dérangent quelques personnes car les exposants sont satisfaits et cela augmente les commandes. Les visiteurs eux-mêmes semblent apprécier les images de pin-up qui sont, pour la plupart, libres de droit sur Internet et très utilisées par ailleurs.

Il fait valoir que cela fait 30 ans qu’il fait de la communication avec des pin-up et n’a jamais eu de problèmes. Tous les sites de brocantes ou vide-greniers salons ont approuvé ses flyers sans problème. Il ajoute que le Maire et la Police n’ont également rien trouvé de choquant et ont autorisé cet affichage pour le salon loisirs créatifs et artisanat. La fille en dessin représente bien le thème pour les autres week-ends de Pâques.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que les publicités en cause, en faveur de salons de loisirs créatifs, bourses de collectionneurs, brocantes ou puces, présentent, sous la forme des « pin’up » des années cinquante, des dessins de femmes dans des poses suggestives, dont les vêtements courts ou ouverts laissent apparaître la lingerie ou les bas et porte-jarretelles, voire leur poitrine dénudée.

Ce faisant, elles renvoient à l’idée de la femme objet sexuel et utilisent son corps comme objet de promotion pour des produits sans rapport avec le corps, portant ainsi atteinte à sa dignité.

Le fait que de telles représentations aient été fréquemment utilisées en publicité jusqu’aux années 1960, et encore parfois à ce jour pour se référer à une époque ancienne, ne permet pas de les considérer comme acceptables au regard des principes déontologiques précédemment rappelés. C’est au contraire dans l’objectif qu’il ne soit plus recouru à de telles images, à la fois dégradantes et dépassées par l’évolution de la société, que la profession publicitaire a décidé d’adopter la Recommandation susmentionnée et s’est engagée à la respecter.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Avis adopté le 12 avril 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.