RENAULT ZOE – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 4 janvier 2022
RENAULT ZOE – 797/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 29 juin 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, diffusée sur la page Tweeter de Renault France, pour promouvoir son modèle de véhicule Zoé ZE40 électrique.

Le visuel en cause, présente la voiture circulant sur une piste cyclable à double voie.

Le texte accompagnant cette image est « Lunettes de soleil + ciel bleu + musique ».

2. La procédure

La société Renault a été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a adressé des arguments en réponse à la plainte par courrier du 27 juillet 2021.

Compte tenu des précisions transmises, le plaignant a été informé de la possibilité de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury de Déontologie Publicitaire. Le plaignant a cependant refusé cette possibilité de règlement amiable.

3. Les arguments échangés

 Le plaignant relève qu’au vu de leur largeur, les deux voies représentées ne peuvent être que des voies dédiées aux mobilités douces (probablement une bande cyclable bi-directionnelle).

Or l’article R. 412-7 du code de la route dispose que : « II.- Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ».

Par conséquent, cette publicité contrevient aux bonnes pratiques en matière de communication commerciale automobile.

La société Renault France fait valoir qu’elle s’efforce toujours de respecter consciencieusement les recommandations de l’ARPP et qu’elle n’avait nullement l’intention de montrer une voiture sur une voie dédiée aux mobilités douces. En effet, la nature de la voie a été mal interprétée.

La société présente ses excuses pour ce manquement involontaire à la Recommandation « Automobile ». Elle indique qu’en conséquence, dès réception de la plainte en cause, la publication a été retirée de la page Twitter de Renault France et qu’après de plus amples investigations internes, le visuel litigieux a été définitivement supprimé de sa médiathèque.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 4 intitulé « code de la route », que :

« La publicité… ne doit pas mettre en scène, dans des conditions normales d’usage, des véhicules en contravention avec les règles du code de la route ou les impératifs de sécurité ».

Le Jury relève que la publicité montre le véhicule promu circulant sur deux voies correspondant manifestement à une bande cyclable bi-directionnelle, ce que ne conteste pas l’annonceur.

Dès lors que l’article R. 412-7 du code de la route prévoit que « II.- Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie », la publicité en cause contrevient aux règles du code de la route.

Il résulte de ce qui précède que cette publicité méconnaît le point 4 de la Recommandation « Automobile » de l’ARPP. Le Jury prend note des diligences de l’annonceur qui, dès qu’il a pris connaissance du manquement, a procédé immédiatement au retrait de la publicité et présenté ses excuses.

Avis adopté le 10 décembre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, et Mme Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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