RENAULT CLIO – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 20 février 2020
RENAULT CLIO – 624/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 novembre 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur la page Facebook de la société Renault pour promouvoir son nouveau modèle Clio.

Le visuel publicitaire en cause montre l’avant de deux véhicules automobiles arrêtés à proximité d’un passage pour piétons sur lequel une jeune femme est engagée. Le texte accompagnant cette image est : « Roulez l’esprit serein grâce au freinage actif d’urgence détecteur de piétons de Nouvelle Renault Clio ! ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant particulier considère que c’est un cas d’école de transgression de l’article 3 des recommandations automobiles, dès lors que le message, et notamment l’expression « Roulez l’esprit tranquille », laisse clairement penser que le conducteur peut se reposer sur la sécurité du véhicule. Le message met également en avant la sécurité active du véhicule « grâce au freinage actif d’urgence ». Il indique que c’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire, à croire que Renault n’a jamais entendu parler de ces recommandations.

La société Renault a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir que la suggestion « Roulez l’esprit serein » ne peut pas être assimilée à une déresponsabilisation des conducteurs. En effet, cette accroche doit être appréciée en lien avec le visuel, qui représente une jeune femme engagée sur un passage piéton mais était dissimulée au regard du conducteur de la Clio, du fait de la présence d’un véhicule utilitaire garé contre ce passage piétons. C’est bien la présence de cet autre véhicule en contravention avec les règles du Code de la route qui fait naître la situation de danger, en raison du manque de visibilité qui affecte alors le conducteur et non une conduite inadaptée notamment du fait de sa vitesse.

L’annonceur, d’une part, rappelle que, depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015, l’art. R. 417-11- I c) du Code de la route interdit à un automobiliste de stationner ou d’arrêter son véhicule à moins de 5 mètres en amont d’un passage piétons dans le sens de circulation, et d’autre part, souligne que la photo ne permet pas de déduire que le conducteur de la Clio aurait un comportement dénué de toute attention ou de toute vigilance ni qu’il circulerait avec une vitesse excessive. L’accroche de la publicité, combinée avec ce visuel, montre une situation dans laquelle un conducteur peut être surpris compte tenu de la configuration ou de la place d’autres véhicules faisant naître un danger.

Il estime par conséquent, que contrairement à ce qu’affirme le plaignant, l’affirmation « Roulez l’esprit serein » ne peut pas être réduite à la suggestion qui serait faite de « transgresser les règles élémentaires de prudence » qui s’imposent à tous. La sérénité n’exclut en effet ni la vigilance ni le strict respect des règles de circulation. Et il est par ailleurs évident qu’un véhicule doté d’équipements de sécurité active contribuera à une conduite plus sereine (ou moins stressante) que celle d’un véhicule non doté de tels équipements et c’est bien la raison pour laquelle ces équipements se généralisent sur les segments et chez les constructeurs, uniquement dans le but d’améliorer la sécurité routière.

La société ajoute que, pour éviter toute possible erreur d’interprétation, elle veillera à adapter ses prochaines accroches publicitaires ou à les compléter pour éviter l’écueil signalé, le post faisant l’objet de la demande auprès du JDP n’ayant par ailleurs fait l’objet que d’une unique publication.

3. L’analyse du Jury

Aux termes de l’article 3 de Recommandation « Automobile » de l’ARPP : « La publicité ne doit pas donner à penser, dans les messages, que les qualités des véhicules en matière de sécurité active et passive permettent de transgresser les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur ».

Le Jury relève que la publicité en cause présente l’avant de deux véhicules automobiles arrêtés à proximité d’un passage pour piétons sur lequel une jeune femme est engagée. Le texte accompagnant cette image est : « Roulez l’esprit serein grâce au freinage actif d’urgence détecteur de piétons de Nouvelle Renault Clio ! ».

Si l’annonceur explique que la mise en scène choisie cherche à montrer que la jeune femme engagée sur un passage piéton était dissimulée au regard du conducteur de la Clio, en raison d’un véhicule utilitaire garé devant ce même passage piéton, afin de démontrer l’utilité du mécanisme promu de freinage automatique d’urgence, le Jury constate que la photographie, prise face au passage piétons, montre une jeune femme qui traverse devant deux véhicules arrêtés devant ce passage, mais ne permet nullement de déceler que l’un de ces deux véhicules serait garé, nuisant ainsi à la visibilité des autres conducteurs aux abords dudit passage clouté.

Ce visuel ne permet donc pas de nuancer l’affirmation textuelle qui l’accompagne et peut laisser à penser que le mécanisme de freinage automatique du véhicule permet au conducteur de relâcher sa vigilance.

Le Jury estime donc qu’en ce qu’elle induit que le conducteur pourrait ne pas se préoccuper de manière primordiale de la sécurité, en particulier à l’abord d’un passage pour piéton, la publicité en cause méconnaît les dispositions de l’article 3 précité de la Recommandation « Automobile » de l’ARPP.

Avis adopté le 16 janvier 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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