MOTO MAGAZINE – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 23 juillet 2020
MOTO MAGAZINE – 662/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 avril 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publication, sur le compte Twitter du magazine mensuel Moto Magazine, pour annoncer la sortie différée du magazine.

La publication montre la photographie d’une moto stationnée devant un kiosque à journaux, à côté duquel se tient une femme qui tient un casque de moto à la main.

Le texte accompagnant ces images est : « La crise exceptionnelle que nous traversons nous oblige à différer la sortie de votre mensuel initialement prévu en #kiosque le 22 avril… ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que la moto est garée sur un trottoir.

La société Moto Magazine a, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2020, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le directeur de la publication du magazine, qui indique connaître parfaitement les règles applicables à la publicité des deux roues à moteur et prendre soin de les appliquer, fait valoir que la photographie en question n’est pas une publicité qui, selon une définition courante est « une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l’attention d’une cible visée, afin de l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un produit, élection d’une personnalité politique, incitation à l’économie d’énergie. La publicité doit se démarquer du contenu rédactionnel ». Or la photographie visait simplement à illustrer l’information éditoriale selon laquelle la parution en kiosque du magazine était retardée de quelques jours en raison de la crise sanitaire.

Il ne s’agissait donc pas d’inciter les consommateurs à adopter un comportement particulier mais simplement d’illustrer, en mettant en scène une moto devant un kiosque à journaux l’information donnée par l’éditeur sur la date de parution du magazine. De plus, la photographie ne met nullement en scène la parution « Moto Magazine » de façon spécifique.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’une communication publicitaire désigne, selon le Code de l’ARPP, « l’ensemble des actions mises en œuvre par un opérateur économique ou par toute autre entité (association, service public, etc.), dans le but de se faire connaître et communiquer sur ses produits ou prestations afin, essentiellement, d’en promouvoir la vente. L’objet, au bénéfice duquel la communication est réalisée, peut être matériel (bien, produit), immatériel (service, évènement, cause) ou même institutionnel (marque, entreprise). »

Selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP : « En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux- roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué) ».

Le Jury estime que la publication en cause, qui annonce le report de la publication d’un numéro du magazine Moto Magazine sur le compte Twitter de ce magazine, communique sur ce magazine (en l’occurrence, sa date de sortie) et relève donc bien d’une communication publicitaire au sens du Code de l’ARPP précité.

Il relève que la photographie à l’appui de cette communication montre une moto stationnée devant un kiosque à journaux, à côté duquel se tient une femme qui tient un casque de moto à la main. La moto est clairement garée sur un espace non dédié à la circulation de véhicules à moteur, en contradiction avec les dispositions du Code de la Route.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît le point précité de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP.

Avis adopté le 5 juin 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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