MMA – Internet – Plainte non fondée

Avis publié le 21 février 2022
MMA – 806/21
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la société MMA et de l’agence Entre Nous Soit Dit, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 novembre 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société MMA, pour promouvoir son action de prévention et de sécurité à l’attention des piétons et son site Internet zérotracas.fr.

La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur Internet, montre un champion de Parkour évoluant dans un univers urbain. Il réalise des sauts au-dessus de piétons, de bâtiments, d’une poubelle, d’un alignement de vélos stationnés et d’un scooter garé sur un trottoir. A la fin du film, il s’arrête pour traverser à un passage piéton signalé par un bonhomme vert, en regardant des deux côtés de la chaussée.

Le texte accompagnant ces images est « Pour un piéton, se déplacer dans la jungle urbaine demande de la concentration, de la souplesse et aussi un peu de dextérité. Mais pour traverser la rue, il suffit de regarder, d’écouter et de faire attention. Pour traverser, les sages respectent les passages ».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant relève que cette vidéo ne comporte aucune mention de l’interdiction de stationnement des véhicules motorisés sur le trottoir, ignorant ainsi le code de la route.

Par contre, elle montre le piéton qui doit faire attention avant de traverser la route. Pourtant le code de la route est très clair, lorsque le feu est vert pour les piétons, ils sont prioritaires. De plus, quand un piéton est engagé sur un passage piéton tous les véhicules leur doivent la priorité.

Selon le plaignant, ces deux points montrent une méconnaissance du code de la route que les publicités sont supposées respecter (Recommandation « Deux-roues à moteur » article 4 notamment)

– La société MMA a été informée, par courriel avec accusé de réception du 19 novembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury. Toutefois, conformément à ces dispositions, la société a sollicité dans le délai imparti la tenue d’une séance.

La société MMA fait valoir d’une part que l’objet du film est le piéton et non le scootériste ou le stationnement des véhicules motorisés sur le trottoir. Il n’y a aucune volonté de faire passer un message concernant l’usager motard. Ce dernier sert « juste » d’obstacle pour nourrir la déambulation du piéton au même titre que les autres personnes.

La Recommandation de l’ARPP « Deux-roues à moteur » concerne la promotion de deux-roues à moteur. Or ici la vidéo ne porte pas sur le scooter mais sur la prévention vers l’usager piéton.

D’autre part, la société MMA ajoute que, par cette publicité, elle rappelle scrupuleusement le code de la route, tant par l’image que par la voix off « Pour traverser la rue, il suffit d’écouter, de regarder et de faire attention ». Ce n’est en effet pas parce qu’on dit que le piéton doit faire attention avant de traverser la route qu’on méconnaît le code de la route, qui dit notamment que lorsque le feu piéton est vert, les piétons sont prioritaires et que lorsqu’un piéton est engagé sur un passage piéton, les véhicules lui doivent la priorité.

En aucun cas la vidéo ne met en avant un véhicule ne respectant pas le code de la route au détriment du piéton. Si les véhicules doivent effectivement respecter le code de la route, il n’en demeure pas moins que le piéton, même s’il est prioritaire, a intérêt à faire preuve de vigilance lorsqu’il traverse la chaussée.

La société rappelle à cet égard que la mortalité piétonne explose : en octobre dernier, elle s’élevait à 53 personnes soit 17 de plus qu’en octobre 2020, et 22 de plus qu’en 2019. Si beaucoup de piétons respectent le code de la route, ce n’est pas le cas de tous les usagers (voitures, deux-roues motorisés, piétons ou cyclistes). Un accident a majoritairement pour origine un non-respect du code de la route.

La société MMA considère qu’elle ne stigmatise ainsi aucun usager et appelle au bon sens selon lequel « Un feu vert pour les piétons donne certes la priorité, mais n’empêche nullement les piétons de faire attention et de vérifier avant de s’engager ».

Lors de la séance du 14 janvier 2002, l’annonceur a précisé que l’objectif de la publicité n’était pas de culpabiliser le piéton mais plutôt d’interpeller les plus jeunes d’entre eux par des images de cascades susceptibles de capter leur attention afin de faire passer le message de sensibilisation à l’attention requise au moment d’emprunter un passage pour piétons.

3. L’analyse du Jury

Le Jury relève que, selon un principe général repris dans le code « Publicité et marketing » de la Chambre de commerce internationale (ICC), à son article 2 dédié à la « responsabilité sociale », « La communication commerciale ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux. »

Le Jury rappelle également que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux- roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

En outre, la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » dispose :

– dans son préambule, que « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales » ;

– et dans son point 1 « Principes généraux », que : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager ».

Le point « Contextes spécifiques » prévoit toutefois que :

« Certains comportements à risque peuvent néanmoins être admis, comme par exemple :

La mise en scène d’un professionnel ou d’un sportif, dans le cadre de la pratique de sa discipline ou de son activité, identifié comme tel dans le message ; »

Le point 2 présentant des « HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES » dispose :

« Promotion de la sécurité ou de la santé Dans l’hypothèse où l’un des objectifs affirmés de la communication est de promouvoir la sécurité ou la santé, il peut être légitime de mettre en scène une situation ou un comportement dangereux afin de le dénoncer. La dénonciation de la situation ou du comportement dangereux doit être non équivoque, de manière à ne pas aboutir au résultat contraire. »

Le Jury relève, en premier lieu, que le message publicitaire de la MMA n’a pas pour objet de promouvoir un véhicule mais une politique de sensibilisation des piétons sur les risques encourus lors d’un déplacement en milieu urbain. Dès lors, la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP, qui n’est applicable, selon ses termes mêmes, qu’aux publicités « pour un deux-roues à moteur » ne trouve pas à s’appliquer à la campagne publicitaire critiquée et la plainte n’est pas fondée en ce qu’elle vise cette Recommandation.

Le Jury constate, en deuxième lieu, que le film publicitaire en cause, diffusé sur Internet, montre un champion de Parkour réalisant d’abord des cascades, qui ne sont pas en cause dans la plainte, puis s’apprêtant à traverser la chaussée. Le Jury considère que les situations contestées montrent, d’une part, un scooter dont rien n’affirme qu’il serait stationné sur un trottoir, d’autre part, le personnage principal qui s’arrête pour traverser à un passage piéton

signalé par un bonhomme vert en regardant des deux côtés de la chaussée, afin de s’assurer de l’absence de danger sur une voie, et ne sont contraires à aucune disposition visée par le Code ICC ou la Recommandation «Sécurité – Situations et comportements dangereux » précités.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause, qui n’est pas soumise au respect de la Recommandation « Deux-roues à moteur », n’est pas contraire à la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » ni aux principes généraux contenus au point 2 du Code ICC précité.

Avis adopté le 14 janvier 2022 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, remplaçant le président empêché, et Mme Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, et Lucas-Boursier.

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