FOOTKORNER – Affichage – Plainte fondée

Avis publié le 8 novembre 2021
FOOTKORNER – 777/21
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 7 juillet 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Footkorner ayant pour objet de promouvoir son offre de vêtements et équipements de sport.

La publicité en cause, diffusée en affichage sur le lieu de vente, représente un homme portant une veste de survêtement, une casquette à l’envers et un masque laissant apparaître ses yeux. Il pointe l’index et le majeur de sa main droite vers sa tempe.

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité est violente et incite à la violence.

La société Footkorner a été informée, par courriel avec accusé de réception du 9 septembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose, dans son point 4 relatif à la violence, que :

« 4. SOUMISSION, DÉPENDANCE, VIOLENCE (…)

4.3 La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.

 La notion de violence recouvre au minimum l’ensemble des actes illégaux, illicites et répréhensibles visés par la législation en vigueur.

 La violence directe se traduit par la représentation de l’acte de violence proprement dit ; la violence suggérée s’entend par une ambiance, un contexte voire par le résultat de l’acte de violence ; la violence morale comprend notamment les comportements de domination, le harcèlement (moral et sexuel).

4.4 La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence. »

 Le Jury relève que l’affiche en cause met en scène un homme qui porte un masque noir et pointe l’index et le majeur de sa main droite vers sa tempe, geste par lequel il mime sans ambiguïté une arme visant sa tête, comme pour se donner la mort. La provocation qu’implique ce geste est accentuée par le regard soutenu du personnage vers le spectateur. Le fond noir (à l’exclusion des mentions commerciales) renforce l’ambiance sérieuse du visuel.

Le Jury considère que la mise en scène de cette affiche, dépourvue de toute tonalité humoristique, est en elle-même une représentation de la violence, à tout le moins suggérée, qui est de nature à banaliser l’utilisation des armes à feu, voire leur usage à des fins ludiques.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions du point 4 de la Recommandation « Image et respect de la personne ».

Avis adopté le 8 octobre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, et Mme Boissier, ainsi que MM. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

Pour visualiser la publicité Footkorner, cliquez ici.