FELIX – Internet – Plainte partiellement fondée 

Avis publié le 14 août 2020
FELIX n° 668/20
Plainte partiellement fondée  

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 mai 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités, sur Internet en faveur de la société Felix, pour promouvoir son offre de scooters électriques.

Les publicités en cause montrent des véhicules stationnés sur un trottoir ou sur une aire piétonne. 

2. Les arguments échangés 

Le plaignant relève que sur Google, l’entreprise Felix, pour promouvoir son service, utilise des photos de ses véhicules garés sur trottoir ou circulant dans une zone piétonne (rue Édouard-VII, 75009), interdite à la circulation des 2 roues motorisés. Certaines photos sont également présentes sur la page Twitter de la marque. Cela constitue un manquement aux dispositions de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP.

La société Felix a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société fait valoir que les photos en cause sont le résultat d’essais de shootings photos mais n’ont aucunement été utilisées dans des publicités pour le service Felix. Le fait que le plaignant ait pu les « retrouver sur Google » n’atteste pas que la société les ait utilisées pour des campagnes publicitaires et pour cause, cela n’a pas été le cas.

Sur des centaines de photos qui lui ont été proposées, seules certaines ont été conservées pour les campagnes de publicité de la société et celles transmises n’en font pas partie.

Par ailleurs, les photos du véhicule électrique à l’arrêt et sans conducteur dans un espace vide de tout piéton ne semble pas contrevenir aux règles déontologiques dans la mesure où le seul but de la photo était de montrer le véhicule à 2 roues électrique, encore assez peu connu par le grand public.

Néanmoins, l’annonceur indique que la plainte transmise sera pour elle l’occasion de refaire une vérification de tous ses matériels de communication pour en éliminer toute photo qui pourraient être litigieuses vis à vis du code de déontologie.

Enfin, la société Felix indique qu’elle mène des initiatives pour promouvoir des solutions de mobilité douce ou écologiquement responsables, et participe régulièrement à des initiatives solidaires mais les chauffeurs du service Felix sont régulièrement pris à partie par des membres très agressifs d’associations de cyclistes. Ceci, malgré les efforts répétés pour faire co-exister les différents groupes de 2 roues.

La société demande à tous ses chauffeurs de scrupuleusement respecter les règles de sécurité et de circulation et si des infractions lui sont signalées, elle arrête la collaboration avec les chauffeurs qui en sont responsables.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux- roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

Le Jury relève d’abord que trois des visuels communiqués par le plaignant correspondent pour à des photographies issues d’une recherche sur Google, sans textes ni mention de la marque de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit d’une communication commerciale mise en œuvre par la société Felix. Dans ces conditions, le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur le contenu de ces photographies.

La quatrième photographie, qui représente un scooter garé dans la rue Edouard VII, espace en principe piéton, est issue du site internet de la société et accompagnée du titre : « Des scooters 100% électriques », puis du texte : « Notre flotte de scooters électriques BMW vous permet de vous déplacer au quotidien avec un empreinte écologique nulle. Felix s’engage pour une mobilité durable ». Le Jury considère que cette page constitue une publicité et qu’il est compétent pour se prononcer sur son contenu.

Le Jury rappelle que les publicités pour les deux-roues à moteur ne peuvent, aux termes des dispositions précitées, mettre en scène des véhicules en contravention avec les règles du code de la route, notamment qu’elles ne peuvent montrer des scooters garés dans des espaces dédiés aux piétons. Il est à cet égard sans incidence que le scooter soit photographié à l’arrêt, sans conducteur, dans un espace apparemment vide de tout piéton.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis, d’une part, qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur trois photographies d’origine incertaine qui ne constituent pas des publicités, d’autre part que le visuel accompagnant le titre « Des scooters 100% électriques », qui montre un scooter stationné sur un espace dédié aux piétons, méconnaît le point précité de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP.

Avis adopté le 3 juillet 2020 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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