FEDERATION FRANCAISE DE GOLF

Presse

Plainte partiellement fondée / Demande de révision rejetée

Avis publié le 8 mars 2024
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF – 958/23
Plainte partiellement fondée
Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la Fédération française de golf, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,
  • l’avis délibéré ayant été adressé à la Fédération française de golf, annonceur, laquelle a introduit une demande de révision rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 juillet 2023, d’une plainte tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la Fédération Française de Golf pour promouvoir son activité.

La publicité en cause, diffusée en presse, dans le Journal du Dimanche, montre un parcours de golf entouré de nature.

Le texte accompagnant cette image est :

  • en titre « Jouer dans la nature, la respecter»,
  • suivi, en plus petits caractères de « Parce que le golf et la nature sont intimement liés, la FFG, 4è fédération sportive en nombre de licenciés, contribue à la protéger:
    • Nos 740 golfs participent partout en France à limiter l’urbanisation excessive.
    • 70% de la surface des golfs sont entretenus sans produits phytosanitaires. Conformément à la Loi Labbé2, nous n’en utiliserons plus d’ici à 2025.
    • 50% de nos 33 000 ha de golf sont des écosystèmes naturels et constituent des zones de refuges pour la faune et la flore. 2293 espèces, dont 85 patrimoniales, y ont été recensées dans le cadre de notre partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.
    • En 20 ans, malgré les effets du réchauffement climatique, nous avons réduit notre consommation d’eau de 14% et nous continuons à économiser cette ressource.
    • 90% des golfs utilisent de l’eau impropre à la consommation humaine et en période de sécheresse, ce sont 98% de la surface des golfs qui ne sont pas arrosés.
    • Nous sommes 442000 golfeurs par nature, car si elle se meurt, c’est notre sport qui disparaît.
    • Retrouvez nos actions : www.ffgolf.org/transition-ecologique/toute-l-actualite »
  • en signature au bas de la publicité « Golfeurs par nature ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité viole plusieurs points de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Le titre « Jouer dans la nature, la respecter » contrevient au point 3-3-b : qui dit « respecter la nature » dit nécessairement absence d’impact sur la nature. Cette formulation globale n’est pas relativisée. Les allégations qui suivent le titre ne contribuent en rien à relativiser cette formulation, mais exclusivement à la justifier.

L’allégation « Parce que le golf et la nature sont intimement liés, la FFG, 4è fédération sportive en nombre de licenciés, contribue à la protéger » contrevient au point 2 : l’ouverture d’un golf nécessite d’importants terrassements, affouillements et exhaussements pour pouvoir offrir un terrain de jeu valonné, avec des difficultés variables pour les joueurs. Dès lors, le respect de la nature et sa protection ne sauraient être associés au golf. Ainsi, dès 1994, le Conseil d’Etat a été confronté à une affaire dans laquelle un projet de golf situé à Poligny en Seine-et-Marne, nécessitait le déboisement de 23,5ha de bois et forêts (CE 30 novembre 1994 Cne de Poligny n°135963), ce qui ne permet pas de considérer que le golf contribue à protéger la nature. Plus généralement, les golfs s’installent sur des espaces naturels ou agricoles auxquels ils se substituent. La majorité des golfs sont installés sur le littoral, pour offrir un cadre agréable aux joueurs, ce qui a nécessité la destruction d’espaces naturels particulièrement fragiles (milieux dunaires, landes, tourbières…). En Bretagne, 80% des golfs sont sur le littoral (Wikipedia). Ce n’est pas un hasard si la photo en fond de la publicité contestée est celle du golf de Poemeur Ocean, golf littoral breton. La formule « contribue à la protéger » induit donc en erreur et n’est pas justifiée par des « éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables ».

L’allégation « Nos 740 golfs participent partout en France à limiter l’urbanisation excessive » contrevient aux points 2 et 7 : l’allégation est mensongère et induit donc en erreur, puisque les golfs ont besoin d’une clientèle suffisante dans un rayon géographique aussi réduit que possible, et cette clientèle est plutôt « CSP+ ». Les golfs les plus anciens ont été installés à côté de grosses agglomérations et peuvent éventuellement être considérées comme limitant la péri-urbanisation. Mais depuis longtemps, de nombreux golfs ont été aménagés avec des opérations immobilières voisines pour créer une clientèle adaptée. Ainsi le phénomène des
« golfs immobiliers » a été décrit dès 1994 par R.P. Desse et C.Meur-Ferec dans la revue
« Annales de géographie » (1994, p. 471 et s.). Ces auteurs relèvent que les golfs immobiliers datent d’un quart de siècle, soit dès 1969 et même un premier installé dès 1959 dans les Yvelines à St Nom-la-Bretèche. Les auteurs constatent que les investissements immobiliers représentent 10 à 30 fois le coût de l’aménagement du golf. Ainsi, le golf devient un aménagement annexe à une vaste opération immobilière. Là encore, dès 1994, le Conseil d’Etat a statué sur la révision d’un POS « en vue de la création d’un golf et d’un complexe hôtelier » (CE 30 novembre 1994 Cne de Poligny n°135963).

L’allégation « 50 % de nos 33 000 ha de golf sont des écosystèmes naturels et constituent des zones de refuges pour la faune et la flore. 2293 espèces, dont 85 patrimoniales, y ont été recensées dans le cadre de notre partenariat avec le MNHN » contrevient au point 2 : la publicité associe donc golfs et biodiversité. Ce faisant, elle affirme indûment une absence d’impact négatif sur la nature. Tout d’abord, l’allégation n° 2 fait référence à 740 golfs, tandis que l’allégation n° 4 prétend que 50 % de l’ensemble des golfs (33 000ha) sont des écosystèmes naturels. En réalité, sur 740 golfs, seulement 105 se sont engagés dans le programme « Golf pour la biodiversité » avec le Muséum National d’histoire naturelle (Site Internet MNHN 11-5-23). Le site Internet « Patrinat » (FFG/OFB/Museum) précise que
« certains golfs incluent pourtant plus de 50% d’espaces pouvant être considérés comme naturels ». Donc, contrairement à l’allégation, il ne s’agit pas « d’écosystèmes naturels » mais « d’espaces pouvant être considérés comme naturels », la nuance est importante. Surtout, il ne s’agit pas de « 50 % de l’ensemble des golfs », mais de 50 % d’espaces de « certains golfs » ce qui n’a plus rien à voir. S’il est exact que 2293 espèces ont été recensées dans les golfs participant au programme « Golf pour la biodiversité », ce chiffre brut a pour seul effet de faire croire au lecteur que la biodiversité est importante sur les terrains de golf. Or ce chiffre en lui-même n’est pas parlant pour le lecteur, qui n’a, sauf exception, aucune référence en la matière. Pour apprécier la biodiversité des golfs, une information pertinente serait de comparer la biodiversité existante avant l’aménagement du golf, et celle existante après. Dans la plupart des cas, la biodiversité a été fortement réduite par l’aménagement du golf. Cette comparaison serait facile à effectuer dans la mesure où l’aménagement des golfs est le plus souvent précédé d’une étude d’impact sur l’environnement qui analyse l’état initial des sites. Mais la FFG se garde bien de porter à la connaissance des lecteurs cette information essentielle. Cette allégation occulte également le fait que les golfs offrent des habitats à des espèces plutôt communes, voire banales, qui se trouvent tout aussi banalement dans les jardins des pavillons régulièrement tondus (Wikipédia).

L’allégation « En 20 ans, malgré les effets du réchauffement climatique, nous avons réduit notre consommation d’eau de 14 % et nous continuons à économiser cette ressource » contrevient aux points 2, 4-5 et 4-6 : l’allégation porte le message d’une consommation d’eau raisonnable, en se limitant à afficher un pourcentage de réduction de la consommation d’eau. Mais cette allégation occulte le fait que la consommation d’eau reste considérable aujourd’hui, comme elle l’était il y a 20 ans. Qu’on en juge : un seul parcours de golf consomme plus de 3100 m3 d’eau par an et par ha, soit, pour un golf moyen de 40 ha, 124 000 m3 d’eau, autant qu’une ville de 7000 h (Ass. des green-keppers français AGREF 2005). Dans cette comparaison entre la situation d’aujourd’hui et celle d’il y a vingt ans, la publicité n’indique donc pas la base de comparaison, à savoir les volumes consommés en 2003 et ceux consommés en 2023. En outre, l’allégation ne comporte aucune indication de la source de ce chiffre de – 14%. Aucun élément objectif, fiable, véridique et vérifiable n’est mentionné dans la publicité sur une période de 20 ans (seules des études de 2013 et 2021 sont mentionnées en petits caractères).

L’allégation « 90 % des golfs utilisent de l’eau impropre à la consommation humaine et en période de sécheresse, ce sont 98 % de la surface des golfs qui ne sont pas arrosés ». contrevient aux points 1-1-c, 2 et 7 : l’allégation laisse entendre que 90 % de l’eau consommée dans les golfs n’entre pas en concurrence avec l’usage vital de l’eau pour la consommation humaine. Il faut être un lecteur particulièrement attentif pour comprendre que l’allégation, malgré les apparences, signifie seulement que 90 % des golfs utilisent, pour partie, et souvent pour une petite partie, une eau impropre à la consommation humaine et non pas toute leur eau. La réalité est inverse à ce que présente l’allégation. Seulement 8 % des golfs utilisent de l’eau recyclée (Wikipédia). Plus de 90 % de l’eau utilisée concurrence donc l’usage vital de l’eau pour la population. En effet, 41 % des golfs utilisent des forages, 35 % des pompages en canal ou cours d’eau, 11 % de l’eau potable et 5% de l’eau de retenue collinaire (Wikipédia). Si en effet, ces eaux ne sont pas, en l’état, propres à la consommation humaine faute d’avoir été contrôlées, elles sont majoritairement susceptibles de l’être, puisque l’adduction en eau potable résulte de forages ou pompages. Ainsi, l’allégation est de nature à minimiser les conséquences de la consommation d’eau par les golfs et à induire en erreur sur l’absence d’effet de concurrence entre l’usage de l’eau par les golfs et l’usage de l’eau potable.

La Fédération Française de Golf (FFG) a été informée, par courriel avec avis de réception du 27 juillet 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La FFG indique qu’elle est une association reconnue d’utilité publique et délégataire de service public dont l’objet principal est de développer la pratique du golf en France et de « fédérer tous les acteurs du golf qui partagent ses valeurs et ses objectifs de développement sportif et de loisir durable tout en favorisant et préservant la biodiversité ».

Elle rappelle qu’au cours de l’été 2022, le sport de golf a été la cible d’attaques particulièrement violentes fondées tant sur des critères liés à l’écologie (utilisation de l’eau) que sur des critiques sociétales (loisir non essentiel) : dans un communiqué publié sur son compte Twitter, l’élue écologiste du départements des Hauts-de-Seine Madame Pauline RAPILLY FERNIOT, présente lors des actes de vandalisme survenus au Golf de Saint-Germain, a revendiqué et assumé les faits, avec le titre suivant : « Les loisirs des riches ou notre avenir : il faut choisir ! ». Elle a été condamnée pour ces faits.

Le dénigrement systématique de ce sport dans la presse et les réseaux sociaux s’est traduit dans les golfs par des actes de menaces, de violences, d’intrusions illégales et de dégradations matérielles. Concrètement, six attaques ont été recensées en six semaines en 2022 et malheureusement déjà neuf en 2023 depuis l’appel des Soulèvements de la Terre de juin : « 100 jours pour les sécher » !

Dans ces conditions et afin de rétablir la vérité contre des attaques basées sur des chiffres obsolètes et qui ont provoqué des actions d’une violence inédite, accompagnées d’assimilations caricaturales (Yacht, jets privés, etc.), la FFG a souhaité anticiper le démarrage de la saison estivale 2023, avec une campagne de communication institutionnelle comprenant des chiffres vérifiables et justifiables. Elle rappelle qu’elle a signé le 7 mars 2022 un contrat de délégation avec le ministère des Sports qui lui assigne un objectif de prévention des violences, et le contrat d’engagement républicain que la FNE combat. La FFG est ainsi en première ligne lorsque des actions politiques violentes sont perpétrées à l’encontre de Golfs membres de la Fédération, qui plus est quand ces actions visent à délégitimer la pratique du Golf dans son entièreté et stigmatiser l’ensemble des licenciés.

La campagne en cause, dont le titre est « Golfeurs par nature », a été conçue et réalisée avec l’agence Publicis consultants. Elle met en avant le golf comme un sport engagé depuis plus de vingt ans en matière d’environnement et de transition écologique. Cette campagne revêt la forme d’un manifeste publié dans les médias le 1er juin 2023.

L’objectif est d’inviter les pratiquants à continuer de jouer dans la nature, les inciter à la respecter, tout en corrigeant la communication des opposants pour tenter de limiter les conséquences graves et réelles d’un véritable « Golf Bashing » organisé par des mouvements activistes avec la caution de certains élus politiques et associatifs.

Avec deux mois de recul, le débat a progressé grâce à la campagne de communication, chacun restant libre d’interpréter les chiffres au prisme de ses convictions. En effet, les opposants s’appuient désormais sur les chiffres diffusés à travers la campagne de communication de la FFGolf, ce qui permet d’ouvrir le débat : Communiqué de presse des Bêtes Sauvages d’Extinction Rebellion Toulouse (juillet 2023) « Au niveau mondial, ce « loisir », véritable industrie et lobby, consomme toujours l’équivalent de l’eau bue par l’humanité, et les parcours français contribuent évidemment à ce chiffre. Selon la Fédération Française de Golf (FFG) elle-même, « La consommation nationale moyenne annuelle d’eau d’un golf est de 25 000 m3 par an et par tranche de 9 trous. » soit près de 70 m3/jour (= 70 000 litres/jour). Cela signifie qu’entretenir un trou consomme en moyenne presque 7800 litres/jour contre 148 litres/jour pour une personne habitant en France (d’après VigieEau), soit environ 50 fois plus ! …D’après la FFG, à 441 961 licenciés, d’âge moyen 54 ans, comprenant 73% d’hommes. Parmi les golfeur·euse·s, 36 % sont cadres, 33 % en professions libérales et 21 % gagnent plus de 60 000 euros par an … À ses défenseurs qui se refusent à entendre les cris d’alertes et avertissements de la part de celles et ceux qui se soulèvent, qui se refusent à venir à la raison, nous sommes venus dire assez. C’est pourquoi une horde de bêtes sauvages est venue se battre pour l’eau, pour la vie, le temps d’une nuit. En ciblant le golf de Vieille Toulouse, …Cette action répond aussi à l’appel lancé par les Soulèvements de la Terre à travers la campagne d’action des « 100 jours pour les sécher », qui appelle à s’en prendre aux accapareur·euse·s d’eau. ».

1/ Contrairement à ce que prétend la plainte, « Jouer dans la nature, la respecter » n’est pas le « titre » de la campagne de communication. Le titre est « Golfeurs par nature », dont le caractère déontologique n’est pas remis en cause. La formule « Jouer dans la nature, la respecter » est une accroche publicitaire sous forme d’injonction de la part de la FFG qui signifie : continuez de venir jouer dans la nature, nous vous invitons à la respecter. Cette phrase injonctive a été maintenue après avoir débattu du sens de cette formulation avec l’ARPP.

En effet, cette formulation a évolué comme suit : « On joue dans la Nature, on la respecte » : formule affirmative déconseillée par l’ARPP qui signifierait indûment que toute action de jouer dans la nature n’aurait aucun impact négatif sur elle. « Jouer dans la nature, la respecter ? » : formule interrogative déjà éprouvée dans la presse éditoriale et utilisée par d’autres activités. « Jouez dans la nature, respectez-là ! » : formulation injonctive à l’impératif jugée trop directive et non adaptée à une campagne de sensibilisation.

Le choix définitif, comme précisé à l’ARPP : « Jouer dans la nature, la respecter. » a été la formulation injonctive à l’infinitif pour exprimer une incitation au respect de la nature. Cette formulation s’est imposée comme étant la plus simple tout en conservant l’intention d’injonction. Elle est conforme à la Recommandation de l’ARPP qui dispense de toute relativisation au regard des justifications afférentes.

2/ Sur l’allégation « Parce que le golf et la nature sont intimement liés, la FFG, …, contribue à la protéger », la Fédération a transmis toutes les justifications des actions mises en œuvre depuis plus de 20 ans pour « contribuer » à protéger la nature dans le cadre d’une transition écologique nécessaire de la filière, ce qui est parfaitement précisé dans la documentation accessible au lien indiqué sur la publicité : adresse web complète (ajoutée sur les conseils de l’ARPP) en plus d’un QR code selon les supports : « retrouvez toutes nos actions : https://www.ffgolf.org/transition-ecologique/toute-l-actualite ».

La FFG, qui a pour objet statutaire « De fédérer tous les acteurs du golf qui partagent ses valeurs et ses objectifs de développement sportif et de loisir durable tout en favorisant et préservant la biodiversité », a dans ce cadre et depuis 2004 :

  • créé en son sein une commission « Golf et Développement durable », devenue en 2020 « Comité Stratégique de la Transition Ecologique » et qui constitue le troisième pilier de la politique fédérale avec le sport et le développement. Ce comité a pour mission, d’assurer le suivi, de prendre en compte et mettre en œuvre les programmes du ministère des sports, du ministère de l’environnement et du Comité International Olympique (CIO) ;
  • réalisé et publié des études chiffrées sur la consommation d’eau et l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires en France dans le cadre de la Charte « Golf & Environnement » puis d’accords-cadres successifs ;
  • élaboré, depuis 2006, en partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) un plan d’action pour inventorier, protéger et mettre en valeur la biodiversité dans les golfs ;
  • acquis une expertise de « gestion durable » des équipements sportifs ainsi que dans le domaine de l’organisation de grands événements sportifs à l’occasion de la Ryder Cup 2018 au Golf National, en partenariat avec le MNHN et suivant les recommandations du ministère des sports ;
  • décidé, dans un contexte avéré de changement climatique qui nécessite une adaptation des disciplines sportives pratiquées en milieu naturel, de constituer un fonds de dotation pour réunir des moyens, participations et financements nouveaux éligibles au régime fiscal du mécénat (articles 200 et 238 bis du code général des impôts) et mener toute action d’intérêt général en relation avec l’objet de la Fédération Française de Golf. Le « Fonds de Dotation FFGreen » ainsi créé et pourvu d’une dotation initiale fédérale de 200 000 euros a pour spécificité de favoriser la transition écologique des disciplines sportives qui s’exercent en milieu naturel en préservant l’environnement et la biodiversité.

Concernant les arguments développés par la plaignante, le Fédération relève qu’ils visent des faits remontant à plus de 30 ans (1994), et qu’ils sont indépendants des actions de la FFG précitées qui « contribuent » bien à protéger la nature. Le verbe « protéger » est relativisé par le verbe « contribuer » comme l’a suggéré l’ARPP.

Par ailleurs, en tant que responsable d’un équipement de golf, la FFG n’exploite qu’un seul Golf : le Golf National, son centre fédéral d’entrainement et de compétition dans les Yvelines.

A ce titre, la FFG a accueilli récemment sur son site, pour des durées allant de 5 à 30 ans et gratuitement : « l’Etoile d’eau » et « la Drave des murailles », qui sont des plantes menacées par les travaux du Grand Paris Express et sa future Ligne 18 de métro dans les Yvelines.

La FFG a créé un poste à plein temps de « chargé de mission environnement et biodiversité » au Golf National qui travaille en étroite collaboration avec les chercheurs de l’Université de PARIS-SACLAY et le Museum national d’Histoire naturelle qui continue d’accompagner la FFG pour améliorer la biodiversité au Golf National en l’ayant préalablement audité, avant et après l’accueil de la plus grande compétition internationale de golf (la Ryder Cup 2018).

Grâce au MNHN et ses experts, la résilience du site a été un succès, ce qui permettra d’être optimiste concernant la résilience à venir après les JO 2024 et les travaux de la Société du Grand Paris Express.

Un golf, comme celui exploité par la FFG peut donc « contribuer » à protéger la nature tout en continuant d’exister dans son environnement et servir sa fonction première sportive. Le verbe « contribuer » relativise la formulation et ne saurait « traduire indûment une absence totale d’impact négatif » de l’activité de la FFG.

A titre anecdotique et contrairement à ce que dit la plainte – qui indique que les Golfs « s’installent sur des espaces naturels ou agricoles » – des golfs ont contribué à protéger la nature dès leur création en s’installant sur des décharges ou zones industrielles (Montceau, Lille Métropole, Sarreguemines, Thionville, Domont Montmorency, Torcy…).

Concernant la Région Bretagne visée par la plainte : sur les 44 golfs bretons, 18 golfs ne sont pas situés sur le littoral ou à proximité immédiate, ce qui représente donc 60 % des golfs situés sur le littoral et non 80 %. Parmi ces 26 golfs, 6 sont déjà, soit engagés dans le programme « Golf pour la Biodiversité », soit déjà lauréats d’un label « Golf pour la Biodiversité » justifiant bien de leur engagement pour limiter leur impact sur la biodiversité. Ce nombre va se développer avec la récente signature de convention entre la FFG et la principale chaîne d’exploitation de golfs, ce qui va permettre l’engagement de la totalité de des golfs du groupe dans le Programme Golf pour la Biodiversité.

Au niveau national, et en sachant qu’il n’y a pas de définition unique pour le littoral, on compte environ 150 golfs situés à moins de 10 km de la mer sur 740, soit 20 %.

En conséquence, cette première allégation corrigée par l’ARPP lors des échanges est donc relativisée dans sa formulation, justifiée au regard des actions historiques et conséquentes de la FFG et donc respectueuse de la Recommandation de l’ARPP.

3/ Sur l’allégation « Nos 740 golfs participent partout en France à limiter l’urbanisation excessive » : le FFG rejette catégoriquement tout argument social outrancier relatif à « une population plutôt CSP+ ». Cette critique caricaturale est la même que celle utilisée par les opposants aux golfs sur les réseaux sociaux et ne vise qu’à opposer les Français entre eux pour d’autres motivations que l’écologie et le développement durable.

A titre principal, les golfs anciens, parfois centenaires, ne se sont pas installés proches des grosses agglomérations. Ce sont les agglomérations qui se sont développées autour de ces golfs comme l’illustre parfaitement celui de Biarritz créé en 1889. Cette formulation concernant « l’urbanisation excessive » a été validée par l’ARPP au regard « de la liberté éditoriale du média concerné ». Elle est donc respectueuse de la Recommandation.

4/ Sur l’allégation « 50% de nos 33 000 hectares de golf sont des écosystèmes naturels et constituent des zones refuges pour la faune et la flore. 2293 espèces dont 85 patrimoniales, y ont été recensées dans le cadre de notre partenariat avec le MNHN ».

Comme le précise le MNHN « Soucieuse d’intégrer au mieux les golfs dans le territoire qui les entoure et de limiter leur impact environnemental, la Fédération française de golf a noué un partenariat avec PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) depuis 2016. », « La dynamique du PGB est bien lancée. En 2023, le programme s’étend aux golfs d’outre-mer, en particulier à La Réunion. »

Depuis le lancement du programme « Golf pour la Biodiversité », ce sont plus de 50 000 données qui ont été fournies par les golfs engagés au MNHN qui sont au nombre de 160 golfs à ce jour (et non 105 comme le prétend la plainte).

Les golfs ont ouvert leur porte à plus de 80 structures naturalistes locales issues de différents réseaux (FNE, LPO, CPIE, CEN, ONF, bureaux d’études…).

Par ailleurs la FFG conteste le caractère soit disant « banal » des espèces recensées et minimisant ainsi le rôle de refuges qu’offrent les golfs à la biodiversité réduits au même impact « qu’un jardin de pavillon » par la plaignante.

Ainsi, parmi les 2293 espèces, 85 sont identifiés comme patrimoniales. Sur la liste rouge nationale, il y a 2 espèces en statut en danger, 7 en statut vulnérables, 25 en statut quasi menacés. Sur les listes rouges régionales figure une espèce en statut « danger critique », 4 espèces en statut « en danger », 8 en « statut vulnérables », 27 en statut « menacés ». De plus, 10 espèces bénéficient d’un plan national d’action, 22 de la stratégie de création d’aires protégées et 50 espèces déterminante ZNIEFF.

Pour crédibiliser les inventaires, les golfs font appel à des associations naturalistes locales dont l’indépendance et la qualité ne sont pas contestables. A titre d’illustration, la FFG transmet la liste des structures membre de FNE ayant accompagné les golfs dans le cadre du programme « Golf pour la Biodiversité » pour leurs inventaires.

En conséquence, cette troisième allégation comprenant notamment les termes « écosystèmes naturels » et « zones refuges » ainsi que des chiffres précis et conséquents attachés à des critères scientifiques validés par les plus respectables institutions publiques de recherche en matière de biodiversité, est donc respectueuse de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, cette dernière ayant « pris bonne note » des éléments justificatifs qui se devaient d’être « sérieux, fiables et vérifiables ».

5/ Sur l’allégation « En 20 ans, malgré les effets du réchauffement climatique, nous avons réduit notre consommation d’eau de 14 % et nous continuons à économiser cette ressource », tous les chiffres contenus dans les allégations sont sourcés, fiables et vérifiables. Il suffit pour cela de lire le 1er rapport quinquennal de 207 pages publié en 2013.

En page 42, il est indiqué que : « La consommation moyenne par tranche de 9 trous sur ces 5 années est de 25 818 m3 par an. Cette analyse met en évidence une baisse de la consommation moyenne annuelle sur ces 5 années de l’ordre de 14,1 % ».

Il s’agit donc d’une comparaison entre 2006 et 2010, dans le cadre de la signature de la première charte sur l’eau de 2006 suite aux sécheresses de 2003 et 2005.

Un deuxième rapport publié en 2021, toujours dans le cadre du suivi des accords-cadres interministériels encadrant l’usage de l’eau par les golfs depuis 2006, précise que « L’évolution de la consommation en eau entre 2010 et 2020 par tranche de 9 trous a baissé de 0,09% par tranche de 9 trous » confirmant ainsi que « La consommation moyenne par tranche de 9 trous en France en 2020 est estimée à 25 355 m3, soit un chiffre équivalent à 2010 malgré les effets du changement climatique. »

Pour l’avenir et pour pallier les limites temporelles de toute étude de ce genre, la FFG a investi plus de 150 000 euros en 2023 dans le développement et de déploiement d’une application « Platform Golf » qui permet de donner en toute transparence la consommation réelle et en temps réel des golfs d’ici 2025. Cette décision a fait l’objet d’une approbation massive de l’assemblée générale en avril 2023 de la part des clubs qui ont également financé l’application.

Par ailleurs, la FFG conteste l’interprétation mensongère concernant sa soit disant volonté de minimiser les chiffres de consommation d’eau, leurs conséquences et la comparaison en équivalent habitants. En effet, les chiffres officiels sont les suivants, tous issus du rapport quinquennal et des données publiques référencées dans ce rapport en page 67 : par tranche de 9 trous par an, cela est équivalent à la consommation de 350 habitants, soit pour l’ensemble des golfs connectés au réseau d’eau public (57) l’équivalent de 42 550 habitants (2 340 000 / 55), soit 0,067% de la population française.

Cette étude confirme que la consommation d’eau potable des golfs représente : 2 340 000 m3 par an. Ce chiffre, qui peut paraître « considérable », doit être relativisé par rapport aux 5,68 milliards de m3 d’eau potable produite par le réseau public et dont la déperdition mesurée représente à elle seule 22 %, soit 1,25 milliards de m3 par an.

La consommation d’eau potable par environ 10 % des golfs n’est donc pas si « considérable » pour une activité économique non délocalisable qui représente 1,5 milliards d’euros par an et 15 000 emplois directs ou indirects.

En outre, les golfs, en lien avec les agences de l’eau, investissent pour réduire leur impact sur la ressource. Depuis 2015, ce sont 32. 947 .745 € qui ont été investis par les golfs pour réduire leur impact quantitatif et qualitatif sur l’eau. Parmi ces près de 33 millions d’euros d’investissement, les agences de l’eau ont soutenu les golfs à hauteur de près de 8 millions d’euros. Ces investissements, permettent, en cumulé, d’économiser plus de 926 000 m3 par an.

En conséquence et compte tenu du fait que la filière économique du golf a la capacité de justifier les sources de ses chiffres sérieux, fiables et vérifiables attestant des efforts pour économiser la ressource en eau tout en conservant une activité économique, l’ARPP n’a pas émis de réserve quant à la qualité des études disponibles pour justifier la publicité critiquée au sens de sa Recommandation.

6/ Sur l’allégation « 90% des golfs utilisent de l’eau impropre à la consommation humaine, et en période de sécheresse, ce sont 98% de la surface des golfs qui ne sont pas arrosés »

La FFG considère que la plaignante se trompe lorsqu’elle prétend que l’étude de 2013 n’a pas fait de distinction entre les golfs qui n’utilisent qu’une source d’approvisionnement et ceux qui en combinent plusieurs. De plus, dans nos usages, ce sont bien 90 % de l’eau pour arroser les golfs qui ne sont pas issus du réseau public d’eau potable (cf. page 64, 1er rapport quinquennal préservation de la ressource en eau (version complète et version résumée 4 pages) – 2013) contrairement à ce que prétend la plaignante en utilisant Wikipédia.

Par ailleurs la plaignante remet en cause la définition réglementaire de l’eau potable. Pour pouvoir être consommée en toute sécurité, l’eau doit répondre à des critères de potabilité très stricts dictés par le Ministère de la Santé et le Conseil Supérieur du secteur d’Hygiène Publique. Ces normes varient en fonction de la législation en vigueur et selon qu’il s’agit d’une eau destinée à la consommation humaine ou d’une eau industrielle. L’eau « propre à la consommation humaine » doit répondre à environ 70 critères de qualité répartis entre des limites de qualité et des références de qualité.  Un critère donné est rempli lorsque la norme est respectée pour un paramètre donné. Un paramètre est un élément dont on va chercher la présence et la quantité (exemple : le fer).

Cette ressource est la plus coûteuse (prix/m3) du fait des traitements nécessaires pour rendre l’eau potable. Elle est la plus sujette à controverses pour l’irrigation des golfs du fait de sa destination première qui est la consommation humaine (conflit d’usage). La limitation du recours à l’eau potable est un des objectifs principaux de la Charte nationale golf et environnement : réduction des consommations d’eau et lorsque c’est possible, mettre en place des solutions de substitution vers d’autres ressources en eau moins sensibles.

L’ARPP n’a pas émis de réserve sur ce point en application de sa Recommandation « Développement durable ». L’ARPP a simplement vérifié la véracité des seuils de restriction d’arrosage en cas de sécheresse conformément aux accords-interministériels en vigueur en 2023.

Enfin, sachant qu’en cas de sécheresse et à l’atteinte du seuil de crise défini dans les arrêtés interministériels à destination des préfets, les golfs ne peuvent arroser que les greens qui représentent en moyenne 2 % de la surface d’un golf moyen de 55 hectares pour 18 trous et que les 98 % restants se composent de pelouses ou fairways interdits d’arrosage, de roughs extensifs (prairies peu entretenues, opération de fauchages tardif) et de zones naturelles (zones humides, massifs et haies, forêts, meulières, prairies… peu ou pas entretenues).

En conclusion, la Fédération française de golf fait valoir que, dans un contexte politique agressif envers le golf et les golfeurs, il est essentiel de défendre ses intérêts et ceux de ses membres, sans utiliser les moyens parfois outranciers et mensongers de ses opposants.

La campagne médiatique en cause a été travaillée avec des professionnels de la communication et discutée volontairement avec l’ARPP qui l’a remerciée de sa démarche qui, selon elle, traduit son « intérêt pour l’autodiscipline publicitaire ». 

Lors de la séance, la FFG a repris en substance son argumentation écrite.

Elle a rappelé le contexte dans lequel se déploie aujourd’hui le golf, en particulier l’acuité de la problématique de la consommation d’eau et celle de produits phytopharmaceutiques. Elle déplore la gravité des attaques dont ce sport fait l’objet, qui reposent parfois sur des chiffres datés (issus d’un rapport du Sénat de 2002). En 2023, 16 attaques physiques ont été perpétrées contre des golfs. Cette campagne publicitaire vise à rétablir la vérité des chiffres. La fédération fait la pédagogie des actions menées depuis vingt ans. Elle est d’autant plus étonnée de la plainte que l’association FNE qui en est à l’origine est un partenaire récurrent.

La formule « Jouer dans la nature, la respecter » se veut injonctive (il faut respecter la nature). La fédération estime avoir justifié chacune des allégations. Il s’agit aussi de soutenir les personnes qui s’occupent des golfs.

La FFG a décrit la configuration-type d’un golf, qui fait en moyenne 60 ha, dont au maximum la moitié correspond à la zone de jeu. Elle a rappelé l’attention portée à la continuité écologique entre la zone de jeu proprement dite et les espaces purement naturels.

S’agissant de l’eau, les golfs peuvent être alimentés par des forages. En cas de sécheresse, tout ce qui est alimenté par un forage ne peut donner lieu à pompage.

Le Journal du Dimanche a également été informé de la plainte, par courriel avec avis de réception du 28 juillet 2023. Il n’a pas produit d’observations.

L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) explique avoir été interrogée, pour conseil préalable, sur la conformité du message avec les dispositions juridiques et déontologiques en vigueur, directement par la FFG, en mai 2023. L’ARPP a délivré un conseil exceptionnel facturé, cette possibilité étant prévue par les statuts de l’Autorité, dans le cas d’une demande de conseil préalable adressée par un professionnel non membre de l’ARPP.

L’ARPP a noté que la Fédération souhaitait prendre la parole à travers une campagne de communication intitulée « Golfeurs par nature », afin de défendre la pratique de ce sport, qui fait l’objet de critiques à l’heure d’une vigilance accrue sur le sujet des enjeux climatiques et porter à la connaissance du grand public et des golfeurs les engagements relatifs à la transition écologique engagée par les professionnels dans les golfs (eau, produits phytosanitaires, biodiversité…).

Plusieurs projets de publicités ont ainsi été soumis à ses services, dont le visuel destiné à une diffusion en presse, mis en cause par la plainte.

L’ARPP rappelle que, de manière générale, une attention toute particulière est apportée au recours à des arguments écologiques dans les messages publicitaires, quel que soit le secteur d’activité ou le produit ou service concerné. A ce titre, cette publicité a été examinée au regard des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Il a été rappelé à l’annonceur les principes essentiels :

  • la nécessité, avant tout, de pouvoir justifier les allégations utilisées par des éléments fiables et vérifiables, en vertu du principe de véracité contenu dans la Recommandation. En l’espèce, le texte publicitaire a en effet recours à de nombreuses allégations, notamment chiffrées en lien avec une revendication en matière de protection de l’environnement ;
  • ces affirmations, ainsi que les images utilisées, ne doivent pas présenter un caractère disproportionné ou globalisant au regard des actions et engagements réels de l’annonceur et être relativisées : ce qui est le cas selon l’ARPP de « Jouer dans la nature, la respecter », « contribue à la protéger » notamment;
  • dans un souci de clarté du message, un début d’explication doit être inséré dans la publicité, complété par le renvoi à une rubrique dédiée à ces questions du site de l’annonceur.
  • enfin, comme pour toutes mentions et renvois utilisés en publicité, ces informations devaient permettre de bonnes conditions de bonne lisibilité, comme imposé par la Recommandation de l’ARPP sur ce sujet.

L’ARPP a relevé la prise en compte de la plupart des observations formulées dans ses conseils, par la confirmation de la possibilité de justifier des allégations telles que « écosystèmes naturels », « zones refuges » ainsi que par l’insertion de l’adresse de la page dédiée du site internet.

L’Autorité n’a cependant pas été interrogée sur un visuel définitif avant sa diffusion, par le Journal du Dimanche, en régie chez Lagardère Publicité News, adhérente de l’ARPP.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • au titre des « impacts éco-citoyens » (point 1 ) : « La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social a un moment donne et du contexte de diffusion de la publicité. Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :

1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

(…)

b/ La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs (…) /

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement […]».

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
    • 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
    • 3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité ; / Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul. / La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus (…) »
  • au titre de la proportionnalité (point 3) :
    • « 1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments transmissibles. / La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit ;
    • 2. Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion;
    • 3. En particulier : (…) b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif ».
  • au titre de la « clarté du message » (point 4) :
    • « 5. Tout message publicitaire reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source.
    • « 6. Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée».
  • au titre du « vocabulaire » (point 7) :
    • « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable /
    • 7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.».

Le Jury relève que la publicité critiquée entend promouvoir les efforts accomplis par la Fédération française de golf (FFG) et les clubs qui lui sont affiliés pour limiter l’impact écologique de la pratique du golf et valoriser les incidences positives de ce sport sur l’environnement.

En premier lieu, l’allégation selon laquelle les 740 golfs existants « participent (…) à limiter l’urbanisation excessive » fait référence au fait qu’il n’est pas possible d’édifier des bâtiments sur ces sites qui sont en partie naturels (ou peuvent être regardés comme tels en dépit de leur aménagement) et se comprend comme signifiant qu’en l’absence de ces golfs, un certain nombre de parcelles seraient susceptibles d’être ouvertes à l’urbanisation par les collectivités territoriales compétentes. Aucune référence n’est faite à la construction d’un nouveau golf. En outre, le lien étroit que la plainte établit entre la présence d’un golf et l’urbanisation n’est pas établi, cette dernière résultant à la fois du choix des collectivités territoriales, à travers les règles de leur plan local d’urbanisme, d’ouvrir un secteur à l’urbanisation ou de densifier un secteur déjà urbanisé et de considérations multiples guidant le choix d’installations des ménages ou des entreprises, au nombre desquelles la proximité d’un golf apparaît rarement déterminante. Dès lors que la publicité se borne à énoncer que les golfs « participent » à limiter l’urbanisation excessive, cette allégation n’est pas contraire aux points 2 et 7 de la même Recommandation.

En deuxième lieu, l’allégation selon laquelle la moitié de la surface des golfs existants sont des écosystèmes naturels et constituent des zones de refuge pour la faune et la flore n’induit pas l’idée d’une absence d’impact négatif sur la nature, mais valorise la diversité faunistique et floristique de ces sites dont une surface significative n’est pas aménagée pour la pratique du sport. Il se déduit de la formulation utilisée, du reste, que l’autre moitié de cette surface ne présente pas le même intérêt écologique. Contrairement à ce qu’indique la plainte, il n’est pas énoncé que la moitié des golfs seraient des écosystèmes naturels, mais que la moitié des surfaces affectés à ce sport, tous sites confondus, l’est. En outre, bien que les surfaces en cause puissent faire l’objet d’un entretien (comme c’est le cas, du reste, de nombreuses forêts en France, par exemple), la notion d’écosystèmes naturels apparaît adaptée à la réalité de ces espaces et, en tout état de cause, n’est pas de nature à induire en erreur le public sur la réalité des actions de l’annonceur. Par ailleurs, aucune règle déontologique ne fait obligation à la FFG de comparer la biodiversité avant et après la création d’un golf, le propos de la publicité critiquée consistant seulement à valoriser les écosystèmes qui se développent sur les sites existants. Enfin, si de nombreuses espèces, parmi les 2293 dont il est fait état, sont tout à fait courantes, il ressort des observations de la FFG qu’un nombre conséquent d’entre elles le sont nettement moins. L’action apparaît ainsi suffisamment significative pour pouvoir être revendiquée, au sens du point 2.2. de la Recommandation.

En troisième lieu, la plainte ne remet pas en cause la véracité de l’allégation selon laquelle les actions conduites ont permis de réduire la consommation d’eau de 14 % en vingt ans. Cette assertion est suffisamment précise et indique sa base de comparaison, conformément aux exigences du point 4.6 de la Recommandation. Le dossier ne fait pas ressortir qu’elle reposerait sur une étude scientifique dont la publicité devrait indiquer la source, comme le prescrit le point 4.5. Enfin, aucune règle déontologique ne fait obligation à l’annonceur de rappeler le volume d’eau utilisé par les golfs, d’autant qu’une personne normalement informée n’ignore pas que l’entretien de ces sites et, en particulier, des greens, suppose un arrosage fréquent. A cet égard, la publicité rappelle qu’en période de sécheresse 2 % de la surface des golfs, correspondant à ces greens, sont tout de même irrigués.

En quatrième lieu, la publicité critiquée allègue que « 90 % des golfs utilisent de l’eau impropre à la consommation humaine ». Contrairement à ce qu’indique la plainte, il ressort des termes mêmes de cette allégation que ce chiffre se rapporte au nombre de golfs et non à la surface totale occupée par l’ensemble des golfs de France. Pour des raisons liées à leur ancienneté et à la configuration de leur alimentation, 10 % des golfs recourent à de l’eau potable pour arroser les parcours, ce que le consommateur peut aisément déduire du texte de la publicité, a contrario. La plainte n’est donc pas fondée au regard des points 2 et 7 de la Recommandation. En outre, la circonstance que l’eau non potable pourrait être traitée en vue d’en permettre la consommation humaine ne conduit pas à regarder l’allégation critiquée comme trompeuse dès lors qu’il est factuellement exact que l’eau utilisée dans 90 % des golfs n’est, en l’état, pas potable.

En cinquième lieu, le titre : « Jouer dans la nature, la respecter » rend compte de la préoccupation des golfeurs et des institutions et structures actives dans cette discipline de concilier la pratique de ce sport avec le respect de l’environnement. Si la notion de « respect de la nature » est polysémique et doit être utilisée avec précaution en publicité, elle est ici explicitée par la présentation de l’incidence des golfs et des actions menées par la fédération délégataire. Contrairement à ce qu’indique la plainte, la publicité en cause n’allègue pas que ce sport serait dépourvu de tout impact négatif, alors qu’elle fait au contraire état de la consommation d’eau que la FFG s’efforce de réduire et qu’il s’en déduit que 10 % des golfs utilisent encore de l’eau potable ou encore que 30 % des surfaces sont entretenus à l’aide de produits phytosanitaires. Par suite, cette publicité n’est pas, sur ce point, contraire au b) du point 3.3. de la Recommandation précitée.

En sixième et dernier lieu, en revanche, l’allégation selon laquelle la FFG « contribue à (…) protéger » la nature apparaît disproportionnée au regard de l’impact environnemental des golfs, alors surtout que la plupart des actions qui sont mentionnées dans la publicité consistent seulement à réduire cet impact, parfois dans des proportions modestes (comme pour la réduction de 14 % de la consommation d’eau en 20 ans), et non à sauvegarder l’environnement face à des menaces ou des actions extérieures. Dans ces conditions, le Jury considère que cette allégation est contraire à l’exigence de proportionnalité, sinon de véracité.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne méconnaît les règles déontologiques que dans cette dernière mesure, et que la plainte doit être rejetée pour le surplus.

Avis adopté le 8 septembre 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


La Fédération française de golf, à laquelle l’avis du JDP a été communiqué le 18 septembre 2023, a adressé, le 2 octobre suivant, une demande de révision sur le fondement de l’article 22 du Règlement intérieur du Jury. Celle-ci a été rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis, laquelle a été communiquée aux parties le 8 mars 2024.

DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Instruction

Le Jury de Déontologie Publicitaire est saisi, le 26 juillet 2023, d’une plainte par laquelle l’Association France nature environnement (ci-dessous “la plaignante” ou “l’Association” ou “FNE”) lui demande de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la Fédération Française de Golf (ci-dessous “la Fédération” ou “la FFG” ou “l’annonceur”) pour promouvoir l’activité de cette dernière.

La publicité en cause, diffusée par voie de presse, dans le Journal du Dimanche, montre un parcours de golf entouré de nature.

Le texte accompagnant cette image est :

  • en titre « Jouer dans la nature, la respecter.»
  • suivi, en plus petits caractères de « Parce que le golf et la nature sont intimement liés, la FFG, 4è fédération sportive en nombre de licenciés, contribue à la protéger:
    • Nos 740 golfs participent partout en France à limiter l’urbanisation excessive.
    • 70% de la surface des golfs sont entretenus sans produits phytosanitaires. Conformément à la Loi Labbé2, nous n’en utiliserons plus d’ici à 2025.
    • 50% de nos 33 000 ha de golf sont des écosystèmes naturels et constituent des zones de refuges pour la faune et la flore. 2293 espèces, dont 85 patrimoniales, y ont été recensées dans le cadre de notre partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.
    • En 20 ans, malgré les effets du réchauffement climatique, nous avons réduit notre consommation d’eau de 14% et nous continuons à économiser cette ressource.
    • 90% des golfs utilisent de l’eau impropre à la consommation humaine et en période de sécheresse, ce sont 98% de la surface des golfs qui ne sont pas arrosés.
    • Nous sommes 442000 golfeurs par nature, car si elle se meurt, c’est notre sport qui disparaît.
    • Retrouvez nos actions : www.ffgolf.org/transition-ecologique/toute-l-actualite »
  • en signature au bas de la publicité « Golfeurs par nature ».

Par un avis délibéré le 8 septembre, le Jury estime “que cette allégation [selon laquelle la FFG contribue à protéger la nature] est contraire à l’exigence de proportionnalité, sinon de véracité”, et rejette les autres griefs soulevés par FNE.

Dans les délais requis, la Fédération introduit, contre cet avis provisoire, une demande de Révision, laquelle est transmise à FNE, qui produit des observations en réponse.

Par suite, et conformément au Règlement, le Réviseur se rapproche alors du Président du Jury, sous l’autorité duquel a été adopté l’avis provisoire, et procède avec lui à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels le JDP a fondé cet avis.

Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision présentée par la Fédération.

II) Discussion

A l’appui de sa demande de Révision, l’annonceur d’une part soulève des défauts de procédure, d’autre part invoque, sur le fond, une critique sérieuse et légitime à l’encontre de l’avis provisoire.

A) Recevabilité :

Lors de l’examen de la plainte initiale, en premier examen devant le Jury, la Fédération indique qu’elle ne peut que “contester la recevabilité de la plainte” de l’Association, estimant que “le document transmis ne permet pas de vérifier que le nouveau Président de FNE élu en juin 2023 aurait donné mandat régulier préalable et en toute connaissance de cause pour porter cette plainte au nom et pour le compte de la FNE”.

De fait, cette discussion sur la recevabilité de la plainte FNE n’est pas évoquée dans l’avis provisoire, ce dont, dans sa demande de Révision, la Fédération fait grief au Jury.

Sur cette question, il apparaît que :

  • la recevabilité des plaintes devant le JDP est régie par l’article 11 du Règlement intérieur du JDP ;
  • aucune disposition de ce Règlement n’exige un mandat pour permettre à une personne morale de saisir le Jury d’une plainte ;
  •  par suite, rien n’impose au Jury de s’assurer de l’existence d’un tel mandat ni de répondre à une exception d’irrecevabilité fondée sur son absence ;
  • au surplus, rien ne donne à penser, au cas d’espèce, que le signataire de la plainte FNE – Monsieur Raymond Leost, qui établit ce document en qualité d’“Administrateur FNE” et qui, sur le site internet FNE, figure aussi en qualité de Pilote du réseau Juridique” – n’aurait pas qualité pour saisir le Jury de la plainte déposée par FNE ; quoi qu’il en soit, le signataire de la présente plainte serait, en tout état de cause, recevable à saisir le Jury à titre individuel ;
  • dès lors, le grief tiré du silence de l’avis provisoire sur cette question de recevabilité est inopérant pour demander la Révision de cet avis.

B) Au fond :

Les cinq premières critiques de la plaignante ayant été rejetées par le Jury, c’est la sixième qui seule fait l’objet de la demande de Révision – celle retenue par l’avis provisoire pour déclarer que l’allégation selon laquelle la FFG “contribue à protéger la nature” apparaît “contraire à l’exigence de proportionnalité, sinon de véracité” posée par la Recommandation Développement durable de l’ARPP.

Ces deux manquements retenus par le JDP sont notamment fondés sur les articles 2.1. et 3.2. de cette Recommandation, articles cités dans l’avis provisoire parmi les textes applicables à l’affaire en cause, et ainsi rédigés :

2.1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;

3.2. Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion ;

La question ainsi posée dans la présente affaire est voisine de celle plusieurs fois traitée par le Jury dans certains de ses avis récents (Avis Relay du 4 juillet 2023 ; Avis CNIEL du 6 octobre 2023 ; Avis L’Oréal du 30 janvier 2024).

L’analyse du JDP peut être ainsi exposée : la Recommandation Développement durable de l’ARPP ne dénie pas à un annonceur dont l’activité principale a des conséquences négatives sur l’environnement, la faculté de néanmoins se prévaloir publicitairement des actions qu’il mène, dans le but de limiter ou de compenser son empreinte environnementale – à condition toutefois que d’une part la réalité de ses actions soit établie (véracité), que d’autre part il n’y ait pas disproportion entre les allégations publicitaires et ces actions de compensation / limitation (proportionnalité), c’est à dire à condition que ces actions soient présentées à leur juste mesure.

Ce respect de la proportionnalité, et partant de la véracité, est d’autant plus exigé dans le cas d’allégations publicitaires marquées d’une forte globalité ou d’une ample généralité, telles que “préserve (protège, sauvegarde…) l’environnement, la nature, le monde…”.

Au cas d’espèce, l’avis provisoire estime que l’allégation selon laquelle “la FFG contribue à (…) protéger la nature” apparaît disproportionnée au regard de l’impact environnemental des golfs ; il en conclut “que cette allégation est contraire à l’exigence de proportionnalité, sinon de véracité”.

Pour contester cette analyse du Jury, l’annonceur soulève d’abord une question de procédure, puis conteste l’avis provisoire sur le fond.

1) grief de procédure :

Le Jury, pour établir en quoi la publicité manque aux exigences de proportionnalité, sinon de véracité, fait référence, certes implicitement mais nécessairement, aux articles 3 et 2 de la Recommandation (cités dans l’avis provisoire).

Or, soutient la FFG, la plainte initiale de FNE ne mentionne que l’article 2 (sur la véracité). La FFG, par ce grief, reproche donc (même implicitement) à la plaignante, ainsi qu’au Jury, d’avoir méconnu, l’une dans sa plainte, l’autre dans son avis provisoire, les exigences de l’article 11.1-5° du Règlement du JDP (sur la motivation de la plainte).

Cet article prévoit que “la plainte doit être clairement motivée, c’est-à-dire indiquer de façon précise en quoi la publicité mise en cause soulèverait un problème déontologique. Toutefois, le plaignant n’est pas tenu, à peine d’irrecevabilité, d’invoquer formellement l’une des règles déontologiques mentionnées à l’article 2.2. Il appartient au Jury d’identifier, au vu de l’argumentation soulevée, les règles déontologiques applicables.”

Dans notre affaire, ces exigences de l’article 11.1-5° ont-elles été méconnues ?

Certes, au pied de la lettre, la plainte, littéralement parlant, ne mentionne pas l’article 3.2 de la Recommandation relatif à la proportionnalité du message publicitaire ; mais cette invocation “formelle” n’est pas, comme on l’a vu, exigée du plaignant par le règlement du JDP.

En outre, le texte de la plainte FNE invoque explicitement d’autres dispositions de la Recommandation, notamment l’une (Article 2.2) qui prévoit que “les actions des annonceurs (…) doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées “. Le fait que la réalité doive être “significative” par rapport aux revendications publicitaires exprime avec d’autres vocables l’exigence de proportionnalité figurant dans plusieurs articles de la Recommandation.

Pour dire les choses autrement, la proportionnalité d’une revendication publicitaire est une des conditions de sa véracité ; en effet toute disproportion, dès qu’elle dépasse l’acceptable, déforme ipso facto la réalité ; par suite elle porte atteinte à la véracité et elle est donc de nature à induire le public en erreur. Le JDP, quand il est saisi d’une plainte invoquant la véracité d’une allégation, n’outrepasse donc pas sa compétence en vérifiant que cette allégation ne présente pas à tout le moins un caractère disproportionné.

Par suite, la disproportion caractérisée étant l’une des formes publicitaires qui enfreint la véracité, il n’y a donc aucune difficulté à constater que les deux notions (proportionnalité & véracité) sont, explicitement ou implicitement, invoquées de manière liée dans la plainte initiale FNE ; c’est par suite à bon droit que le Jury, dans l’avis provisoire, a analysé le message contesté du double point de vue de ces deux exigences.

Au cas particulier, le Jury, contrairement à ce que sous-entend l’annonceur en Révision, n’a donc pas méconnu l’article 11.1-5 ° du règlement du JDP.

2) sur le fond, la question se pose ainsi : entre le caractère global, ambitieux et particulièrement valorisant de la revendication en cause (« la FFG contribue à protéger la nature ») et la réalité des actions menées par l’annonceur au soutien de ladite revendication, y a-t-il, ou non, manquement à cette double exigence de proportionnalité et de véracité ?

a) Sur la proportionnalité :

La FFG soutient d’abord que sa publicité a respecté l’exigence de proportionnalité en recourant, dans son allégation en cause, à la formulation “contribue à…”.

Certes une telle formule fait partie de celles qui sont validées par l’article 7.3 de la Recommandation. Mais dans cet article, le recours à une telle expression (parmi d’autres) est suggéré “dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …)”. En d’autres termes, la formule “contribue à…” est destinée à “relativiser” les formulations trop “globales” ou trop “générales”.

A ce stade, il faut admettre que les exigences de proportionnalité et de relativité, pour voisines qu’elles soient, ne sont pas synonymes. Plus précisément, une allégation, bien que relativisée par la formule “contribue à…”, peut toutefois demeurer disproportionnée (ou susceptible d’induire en erreur le public), en raison de l’écart constaté entre la réalité des faits et la revendication de l’annonceur.

De ce point de vue, l’avis provisoire ne met pas en cause la généralisation (ou le caractère global) de l’allégation FFG, mais lui reproche sa disproportion ; et pour établir cet important décalage, le Jury a pris soin de relever le caractère performatif de la publicité (“la Fédération française de golf (…) contribue à protéger la nature“, et de le comparer à la modestie de la réduction de la consommation d’eau alléguée (moins 14 % en 20 ans).

Ce défaut de proportionnalité est critiqué par le Jury, “alors surtout que la plupart des actions qui sont mentionnées dans la publicité consistent seulement à réduire cet impact [environnemental] et non à sauvegarder l’environnement face à des menaces ou des actions extérieures”. Cette dernière appréciation du JDP, qui peut paraitre surabondante, permet en outre à l’avis de justifier en quoi l’allégation FFG contestée est aussi “contraire à l’exigence de véracité”.

b) sur la véracité :

Dans son souci, en Révision, de démontrer la “véracité” de sa contribution à “la sauvegarde de l’environnement face à des menaces ou des actions extérieures”, la FFG mentionne un grand nombre d’initiatives qu’elle a prises, certaines depuis de longues années ; et ainsi de citer entre autres :

  • la création en son sein d’une Commission Golf et Développement durable ;
  • un plan pour la biodiversité en partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle ;
  • la création d’un emploi temps plein de Chargé de mission “Environnement et biodiversité” ;
  • diverses actions ponctuelles menées dans six golfs (Château des Vigiers, Mormal, Valcros, Thumeries Moncheaux, Hossegor, Sainte-Baume).

Sans qu’il soit besoin de rechercher en quoi, et dans quelle mesure, ces actions “contribuent à la sauvegarde de l’environnement”, on observe que :

  • ces actions ne sont pas mentionnées dans l’annonce publicitaire contestée ;
  • toutes ne figurent pas sur le site internet auquel renvoie laconiquement l’annonce.

Par suite, et faute que ces diverses initiatives soient suffisamment précisées dans la publicité litigieuse, l’annonceur ne justifie pas en quoi elles permettent d’établir le caractère proportionné d’une allégation aussi générale ou globale que celle qui fait l’objet du litige.

En d’autres termes, ce n’est pas toutes les actions de la FFG à qui il est fait grief de ne pas “sauvegarder l’environnement face à des menaces ou des actions extérieures”, mais seulement à celles “qui sont mentionnées dans la publicité” (comme l’indique avec précision l’avis provisoire) ; si la FFG avait pu établir la réalité d’autres actions menées par elle et aboutissant à “sauvegarder l’environnement face à des menaces ou des actions extérieures”, le Jury aurait pu, après vérification, reconnaître la proportionnalité ou la véracité de telles actions.

c) contrairement à ce que soutient la demande de Révision, la FFG n’avait pas à attendre d’être “clairement appelée [par le Jury ?] à produire un inventaire des actions des golfs tendant à sauvegarder l’environnement” ; c’est à elle, dès lors qu’elle jugeait utile de se targuer dans sa publicité de “contribuer à protéger la nature”, qu’il appartenait d’apporter les éléments répondant aux exigences de proportionnalité et de véracité, afin que son message ne soit pas de nature à induire en erreur le public.

d) les considérations de l’annonceur sur d’éventuelles actions contentieuses sont inopérantes pour établir la conformité de la publicité FFG à la déontologie publicitaire en vigueur.

Au final, il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que l’annonceur n’est pas fondé à demander la Révision de l’avis provisoire en cause. La demande de Révision ne peut par suite qu’être rejetée.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

  • la demande de Révision de la FFG est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury ;
  • ni les défauts de procédure, ni la critique sérieuse ou légitime (au sens de l’Article 22.1 du Règlement) invoqués contre l’Avis provisoire ne peuvent être considérés comme fondés.

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis contesté, sauf pour y :

  • mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus,
  • adjoindre en annexe la présente réponse.

Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause ainsi complété (pour mentionner le recours en Révision et la présente réponse) devient définitif et il sera publié sur le site du Jury – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de la Fédération Française de Golf.

Alain GRANGE-CABANE
Réviseur de la déontologie publicitaire


Publicité Fédération Française de Golf